L'encadrement juridique du contentieux de la sincérité des comptes au Cameroun.( Télécharger le fichier original )par Joachim Ivan GWOS Université de Yaoundé 2 - Master recherche 2014 |
III. L'INTERET ET LA METHODE DE LA RECHERCHENul besoin de réitérer qu'il s'agit, à ce niveau, de présenter la l'intérêt (A) et la méthode choisie pour cette entreprise (B). En effet, toute thèse n'a d'importance que si elle est intéressante et propose une démarche pour mieux l'appréhender. A. L'intérêt de la rechercheIl est de principe en droit, pour certaines prérogatives, que ce qui est consacré par une norme et doit être appliqué. C'est cette application de la norme qui différentie le droit du voeu. Ce faisant, l'adage selon lequel « nul n'est censé ignorer la loi » conforte l'idée selon laquelle la loi soumet la société et force son respect. C'est tout l'intérêt de la question de cette recherche. L'intérêt de cette étude est pluriel. Aussi est-il juridique nécessairement, pratique voire sociologique. 1. Au plan juridiqueD'ores et déjà, le principe de sincérité en droit public financier est un principe récent, tout au moins par rapport à celui de la régularité des comptes. S'il est récent, il est surtout aussi délicat étant donné la fragilité78(*) de son appréciation. Alors le principe de régularité commande qu'il soit fait, par les gestionnaires des comptes publics, observation de la législation financière en ce qui concerne les opérations budgétaires mais surtout comptables, celui de sincérité pour sa part requiert plus de délicatesse dans la manipulation de la fortune publique. Ce qui compte le plus n'est plus seulement la conformité des opérations menées aux référentiels normatifs, mais davantage la clarté, la vérité et l'exactitude desdites opérations quant aux états financiers. Qu'à chaque centime et/ou valeur corresponde exactement et vraiment une réalité financière; en sorte qu'il n'y ait « pas d'erreurs, pas de faux, pas de manquement, pas de surestimation, pas de sous-estimation79(*) », etc. Par ailleurs, l'étude de ce thème permet d'apprécier ou de mieux apprécier le contenu de l'article 4 du Code civil camerounais80(*) qui, condamne et autorise des poursuites contre tout juge camerounais qui refusera de juger. La trace de l'exercice de cette compétence c'est justement le jugement ou l'arrêt. Cette fonction de juger, à la lecture des articles 39, 40 et 41 de la constitution en vigueur au Cameroun est dévolue au Juge, magistrat du siège a contrario du Procureur qui, magistrat debout, ne juge pas mais défend les intérêts de la société. Il est dès lors inadmissible en droit que le jugement de la sincérité comptable soit prévu mais que le juge des comptes n'y donne pas vraiment effet. L'on croirait à un déni de justice. Certes le refus tacite ou expresse de juger dépend de plusieurs faits partant de la recevabilité du dossier à son jugement. Néanmoins, cette fonction, davantage fondée sur un grief d'insincérité devrait amener le juge, le cas échéant, à rendre sa décision, donc à juger ou à certifier de la sincérité des comptes. C'est en effet la décision du juge qui permet d'apprécier l'intérêt pratique de l'étude. * 78 ESCLASSAN (MC), in « Sincérité et gouvernance financière publique : y a-t-il une sincérité financière publique spécifique ? », RFFP N°111, Sept 2010, p.54, §2 * 79 MEBENGA (M), Cours de contentieux des comptes publics, op cit. * 80 V. Art 4 du Code Civil camerounais, « Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. » |
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