L'encadrement juridique du contentieux de la sincérité des comptes au Cameroun.( Télécharger le fichier original )par Joachim Ivan GWOS Université de Yaoundé 2 - Master recherche 2014 |
B. L'étendue des attributions constitutionnelles de la Chambre des comptes de la Cour Suprême du CamerounL'article 41 de la constitution du Cameroun fixe l'étendue des attributions de la Chambre des comptes par une clause générale de compétence100(*). Cette clause générale de compétence fonde, pour cette Chambre, la souveraineté du contrôle et du jugement des comptes publics et ceux des entreprises publiques. Elle statue souverainement sur les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions inférieures des comptes. « Elle connaît de toutes autres matières101(*) » bien que l'article 39 (e) de la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême y déroge en disposant que la Chambre des comptes est compétente pour « connaitre de toute autre matière qui lui est expressément attribuée par la loi ». Cette dernière attribution de la Chambre des comptes a le mérite qu'à travers son manque de précision quant au texte pouvant définir ses attributions. Ainsi, ses attributions peuvent être d'origines diverses qu'elles ne seraient pas inconstitutionnelles. Constitutionnellement, le contrôle des comptes relève de l'office de la Chambre des comptes de la Cour Suprême au Cameroun. Ainsi, le contentieux des comptes incombe à la Chambre des comptes. S'il peut sembler vague de dire que le contrôle juridictionnel des comptes relève de la Chambre des comptes, il faut préciser que la constitution ne fait qu'identifier la juridiction chargée du contrôle des comptes car les modalités de ce contrôle relèvent du domaine des actes législatifs102(*) qu'il convient dès lors d'envisager * 100 ONDOA (M), Cours de contentieux administratif, Université de Yaoundé 2 - Soa, 10 janvier 2011, « C'est une disposition normative législative ou constitutionnelle qui, selon diverses formules, attribue l'ensemble du contentieux (...) à la compétence (d'une) juridiction. (...) Elle signifie simplement que par principe, tous les litiges qui mettent en cause une personne morale de droit public relèvent de la compétence d'un juge spécial ». * 101 Art 41 de la Constitution. * 102 V. Constitution en vigueur au Cameroun, art 42 al 2, « L'organisation, le fonctionnement, la composition, les attributions de la cour d'appel, des tribunaux de l'ordre judiciaire, des tribunaux administratifs et des juridictions inférieures des comptes ainsi que les conditions de saisine et la procédure suivie eux sont fixés par la loi. » |
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