L'encadrement juridique du contentieux de la sincérité des comptes au Cameroun.( Télécharger le fichier original )par Joachim Ivan GWOS Université de Yaoundé 2 - Master recherche 2014 |
Paragraphe II : LA LEGISLATION ANTERIEURE AU REGIME FINANCIER DE L'ETATL'époque qui précède la réforme du droit public financier du 26 décembre 2007 présente deux lois fondamentales en matière de contrôle des comptes de l'Etat et ceux des entreprises publiques et parapubliques. La loi N°2003/005 du 21 avril 2003 fixant les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la Chambre des comptes de la Cour Suprême (A) et, la loi N°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême du Cameroun (B). Ces deux lois ont aménagé et transformé le système de contrôle des comptes qui devenu opérationnel. Néanmoins, ces lois ne font pas état de la sincérité, principe de bonne gestion des comptes, et encore moins de sont contrôle par le juge. La raison en est que la sincérité des comptes arrive avec la réforme sus mentionnée. Ces lois constituent de ce fait les premières marches vers la sincérité mais encore du contentieux de la sincérité comptable. A. La législation principale fixant la procédure devant la Chambre des comptes de la Cour Suprême du CamerounAvec le rétablissement de la Chambre des comptes de la Cour Suprême du Cameroun à travers la loi constitutionnelle N°96/06 du 18 janvier 1996, la juridiction des comptes aménagée par la loi. Celle-ci, la loi N°2003/005 du 21 avril 2003 fixe les attributions, l'organisation et le fonctionnement de ladite juridiction. Les attributions de la Chambre des comptes de la Cour Suprême sont de deux ordres. Une fonction principale de contrôle et de jugement des comptes et, une fonction administrative. La fonction principale consiste pour l'essentiel à contrôler et juger les comptes ou les documents en tenant lieu des comptables publics patents ou de fait. Les comptes ou documents contrôlés sont ceux de l'Etat, des collectivités territoriales décentralisées des entreprises du secteur publics et parapublics et, de leurs établissements publics respectifs103(*). A cet effet, rend-t-elle des arrêts qui établissent si les comptes sont quittes, en avance ou en débet104(*). Elle déclare, apure les comptabilités de fait et prononce des condamnations d'ordre pécuniaire105(*). Elle statue souverainement en cassation sur les recours formés contre les décisions définitives des juridictions inférieures. La précision quant au domaine rationae materiae du contrôle et du jugement des comptes est donnée par l'article 8106(*) de la loi sus visée. Une attribution, mais davantage une compétence, de la Chambre des comptes de la Cour Suprême relative à la fonction de contrôle et de jugement des comptes est relevée à l'article 29 alinéa 2 du même texte. Cette disposition mentionne la certification comme compétence de la juridiction camerounaise des comptes107(*), par le canal de l'arrêté de compte. La fonction administrative quant à elle procède de deux prérogatives. La première consiste pour la juridiction à produire un rapport annuel aux présidents de la République, de l'Assemblée Nationale108(*) et du Sénat et, la seconde consiste à émettre des avis sur toutes questions relatives au contrôle et au jugement des comptes109(*). Telles sont les apports de la loi de 2003 quant au contrôle et au jugement des comptes, mais davantage quant aux attributions de la Chambre des comptes de la Cour Suprême du Cameroun. La loi de 2006 va dans le même sens mais, détaille plus la procédure. * 103 Loi N°2003/005 du 21 avril 2003 fixant les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la Chambre des comptes de la Cour Suprême, art 2. * 104 Ibidem, art 4, « La Chambre des Comptes rend, sur les comptes qu'elle est appelée à juger, des arrêts qui établissent si les comptes jugés sont quittes, en avance ou en débet. » * 105Ibid, art 7 * 106- les comptes et documents annexes des comptables publics patents des personnes morales de droit privé dans lesquelles I `État est actionnaire unique ou majoritaire ; - les comptes des comptables publics parents des personnes morales dans lesquelles l'Etat et/ou d'autres personnes morales de droit public détiennent séparément ou ensemble plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ; - les comptes et documents annexes des comptables publics patents des personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquelles l'Etat et d'autres personnes morales de droit publie détiennent ensemble le pouvoir de décision ou la minorité de blocage ; - les comptes et documents annexes des comptables publics patents des personnes morales, quel que soit leur statut juridique, bénéficiant ou percevant des prélèvements obligatoires tels que ceux de la prévoyance sociale ou de la formation professionnelle ; - les comptes et documents annexes des comptables publics patents des personnes morales, quel que soit leur statut juridique, exploitant un service public ou monopole d'Etat ; - les comptes et documents annexes des comptables publics patents de toute personne morale, quel que soit son statut qui bénéficie d'un concours financier direct ou indirect de l'Etat ou d'une autre personne morale de droit publie ; - les comptes des personnes physiques exerçant les fonctions officielles ou ceux des comptables publics patents des personnes morales investies d'une mission spécifique et recevant à ce titre les fruits de la générosité nationale ou internationale, dans les conditions fixées par l'acte accordant les concours financiers ci-dessus. * 107Ibid, art 29, « (1) La Chambre des comptes, siégeant en formation de jugement, statue par arrêté de compte après examen des observations présentées par le rapporteur et au vu des conclusions du ministère public. (2) L'arrêté de compte est définitif et certifie la ligne de compte s'il n'y a pas d'observation. » * 108Ibid, art 3, « La Chambre des comptes produit annuellement au Président de la République, au président l'Assemblée nationale et au Président du Sénat un rapport exposant le résultat général de ses travaux et les observations qu'elle estime devoir formuler en vue de la réforme et de l'amélioration de la tenue des comptes de la discipline des comptes. Ce rapport est publié au Journal officiel de la République. » * 109Ibid, art 10, « Lorsqu'elle est saisie, la Chambre des comptes donne son avis sur toute question relative au contrôle et au jugement des comptes. » |
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