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L'encadrement juridique du contentieux de la sincérité des comptes au Cameroun.

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par Joachim Ivan GWOS
Université de Yaoundé 2 - Master recherche 2014
  

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Chapitre I : LES NORMES JURIDIQUES NATIONALES

Les normes juridiques dont il s'agit renvoient à l'ensemble des normes produites au Cameroun pour régir la vie financière de l'Etat du Cameroun. Les référentiels normatifs nationaux qui intéressent cette réflexion sont exactement au nombre de cinq.

En effet, quelques textes régissent le contentieuxde la sincérité des comptes à la diligence de la Chambre des comptes de la Cour Suprême du Cameroun. Il en est ainsi de certaines dispositions constitutionnelles, de la législation antérieure au régime financier de l'Etat (section I), du régime financier de l'Etat et du Règlement Général de la Comptabilité Publique (section II).

Section I : LES DISPOSITIONS CONSTITUTIONNELLES ET LA LEGISLATION ANTERIEURE AU REGIME FINANCIER DE L'ETAT

Le Cameroun à travers sa constitution, consacre les domaines de la loi93(*), du règlement94(*) et de la justice95(*). Seul ce dernier domaine retiendra notre attention.

En effet et bien que cela soit relatif, en matière de justice des comptes la constitution consacre au moyen une clause générale de compétence les attributions de la Chambre des comptes de la Cour Suprême (Paragraphe I). Plus tard, quelques transformations sont faites par le législateur. En 2003 et en 2006, la fonction de contrôle et de jugement des comptes de la Chambre des comptes de la Cour Suprême connait une nette amélioration (paragraphe II). Ses compétences sont désormais plus précises que jadis ; bien que perfectibles.

Paragraphe I : LES DISPOSITIONS CONSTITUTIONNELLES RELATIVES AU CONTRÔLE ET AU JUGEMENT DES COMPTES

Par le jeu de la révision de la constitution du 02 juin 1972 par la loi constitutionnelle n°96/06 du 18 janvier 1996, le Cameroun a fait évoluer sa justice et les compétences de celle-ci. Le Cameroun passe « de l'autorité judiciaire96(*) » au « pouvoir judiciaire97(*) ».

Les attributions de « l'autorité judiciaire » consistaient en un «tout « et il n'y avait pas de spécialisation expresse de la justice à cette époque. En effet, l'unique article (31) du TITRE V de la Constitution du 02 juin 1972 disposait que : « La justice est rendue sur le territoire de la République au nom du peuple camerounais. Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Il nomme les magistrats. Il est assisté dans cette mission par le Conseil supérieur de la magistrature qui lui donne son avis sur les propositions de nomination des magistrats du siège et sur les sanctions disciplinaires les concernant. Son organisation et son fonctionnement sont déterminés par la loi. » Sous la «Constitution« du 18 janvier 1996, le Pouvoir judiciaire  présente une justice davantage spécialisée98(*). La Chambre des comptes de la Cour Suprême est une juridiction spécialisée (A) en matière financière (B) au Cameroun.

A. La Chambre des comptes de la Cour Suprême du Cameroun : une juridiction spécialisée

En vertu de l'article 38 alinéa 1er de la constitution, « La cour suprême est la plus haute juridiction de l'Etat en matière judiciaire, administrative et de jugement des comptes. » Son alinéa 2e précise les chambres qui la composent et qui constituent les ordres juridictionnels établis au Cameroun.

Chargé de sanctionner les torts causés à la loi, le pouvoir judiciaire incombe en réalité à trois ordres de juridiction distincts les uns des autres à savoir : la Chambre judiciaire, la Chambre administrative et la Chambre des comptes.

La Chambre des comptes est la juridiction chargée du contrôle de la légalité financière99(*). Tel est la spécialité d la Chambre des comptes.

Spécialité dont l'étendue est fixée par la suite de l'article 41 alinéa 1er.

* 93 Art 26 al 2.

* 94 Art 27.

* 95 Art 37, 38, 39, 40, 41, 42.

* 96 Cf. Constitution camerounaise du 2 juin 1972, TITRE V.

* 97 Cf. Loi constitutionnelle n°96/06 du 18 janvier 1996, TITRE V.

* 98 Le TITRE V de la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996 contient plus d'un article, allant du 37e au 42e et dont le service de la justice relève de la Chambre judiciaire qui est compétente qui « statue souverainement sur :

-- les recours en cassation admis par la loi contre les décisions rendues en dernier ressort par les cours et tribunaux de l'ordre judiciaire ;

-- les décisions des juridictions inférieures de l'ordre judiciaire de venues définitives dans les cas où l'application du droit est en cause ;

-- toute matière qui lui est expressément attribuée par la loi. » (art 39), de la Chambre administrative qui « connaît de l'ensemble du contentieux administratif de l'Etat et d'autres collectivités publiques.

Elle connaît en appel du contentieux des élections régionales et municipales.

Elle statue souverainement sur les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions inférieures en matière de contentieux administratif.

Elle connaît de tout autre litige qui lui est expressément attribué par la loi. » (Art 40) et de la Chambre des comptes qui « est compétente pour contrôler statuer sur les comptes publics et ceux des entreprises publiques et parapubliques.

Elle statue souverainement sur les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions inférieures des comptes.

Elle connaît de toutes autres matières. » (Art 41).

* 99 Cf. Constitution en vigueur au Cameroun, « Art.41. -- (1) La chambre des comptes est compétente pour contrôler statuer sur les comptes publics et ceux des entreprises publiques et parapubliques.

Elle statue souverainement sur les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions inférieures des comptes.

Elle connaît de toutes autres matières. »

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld