4.2. La période
classique des finances publiques
Le droit financier moderne est né en Angleterre. En
France, les textes relatifs aux finances publiques ont été
élaborés au gré des différents changements de
régime.
4.2.1. La naissance du droit
financier en Angleterre
Le principe du libre consentement à l'impôt est
ancien : l'on en trouve une première illustration dans la, grande
charte de Jean SANS TERRE de 1215. Celle-ci prévoyait que
« aucune aide ne sera établi dans notre royaume sans le
consentement du commun conseil de notre royaume ». Par la suite,
cette charte ne fut pas appliquée par la dynastie des
Tudors et il fallut attendre celle de situant pour que le
principe qu'elle consacrait fut à nouveau à l'ordre du jour.
Ainsi lorsque Charles 1er décida de
gouverner en ayant recours à l'emprunt forcé », le
parlement rappela, par la pétition des droits de 1628, le principe du
consentement à l'impôt.
Ce fut renforcer par le célèbre BILL OF RIGHT
de 1689. Plus même, en plus de prévoir l'autorisation de la
levée de l'impôt par le parlement, ce fut l'utilisation des fonds
ainsi levées, c'est-à-dire la défense publique qui faisait
dorénavant l'objet d'un contrôle du parlement.
4.2.2. L'émergence d'un
droit financier en France
Si la période antérieure à 1789 avaient
vu l'émergence de textes relatifs aux finances publiques c'est
véritablement à partir de la révolution que naquit le
droit financier.
Ainsi, la célèbre déclaration de 1789
posa plusieurs principes qui caractérisèrent encore les finances
publiques contemporain : le caractère indispensable d'une
contribution commune pour financer les dépenses d'administration,
l'égale répartition de cette contribution ou encore le principe
du consentement à l'impôt. Par la suite, les différents
régimes que connut la France eurent tous, à des degrés
divers et à partir de la constitution les régissant,
complété le droit budgétaire. Ainsi, la constitution de
1791 fit du parlement l'organe d'autorisation de la dépense publique et
de la levée des contributions publiques ; de plus, ce texte
consacre le principe de l'annualité budgétaire. La
constitution du directoire de 1795 reprit ces principes et consacra l'existence
d'un compte général des recettes et des dépenses de la
République : ainsi, dorénavant le parlement cherche en plus
de contrôler l'élaboration du budget à suivre son
exécution. Sous le premier empire, la constitution de l'an 12
créée un architrésorier chargé de contrôler
les dépenses et les recettes de l'Etat.
Sous la restauration, Louis XVIII ira plus loin, en
renforçant l'alignement du droit budgétaire français sur
le droit budgétaire anglais. Ainsi, la charte de 1814 rappela le
consentement parlementaire à l'impôt et l'égalité
devant l'impôt, mais donna aussi une matière budgétaire
priorité à la chambre des députés sur la chambre
des pairs. Par la suite, la charte de 1830 reprendra ces principes, mais les
principes budgétaires les plus importants seront élaborés
au fil de la pratique parlementaire : en effet, la loi du 26 mai 1817
affirma le principe de l'annualité budgétaire et la loi du 15
mai 1818 celui de l'universalité.
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