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à‰tude comparative des compétences financières entre la DGI, la DGRAD et la DRKAT dans le processus de la maximisation des recettes.

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par Céphas CHIMWANG CHIWEU
Université de Kolwe(UNIKOL) - Licence 2013
  

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4.3. La période contemporaine des finances publiques

4.3.1. L'ordonnance du 2 janvier 1959

Cette ordonnance a régi le droit budgétaire français jusqu'à la loi organique relative aux finances publiques (LOLF). Elle a été élaborée avec le même esprit que tous les textes adoptés sous l'impulsion du général de Gaulle dans la 5e république naissante.

Ainsi, cette ordonnance fait la part belle au gouvernement en matière de finances publiques, il est donc fait d'application au droit budgétaire de la même logique que celle qui gouverne la répartition des pouvoirs entre législatif et exécutif sous la 5e république.

Du point de vue du contenu de ce droit budgétaire, l'orientation consistait principalement à faire du budget un budget de moyens. Mais l'importance actuelle des déficits publics et la nécessaire réforme de l'Etat ont eu pour conséquence de mettre en avant la nécessaire performance de la dépense publique. Partant de ce constat, l'ordonnance de 1959 était inadaptée. La voie était donc ouverte pour l'adoption d'une nouvelle constitution financière.

4.3.2. La LOLF, le pacte de stabilité et de croissance

De nombreux changements sont intervenus en matière de gouvernance et de gestion des finances publiques : la LOLF, le Pacte de stabilité et de croissance (PSC) au niveau européen, les lois de financement de la sécurité sociale, le volet financier de l'acte II de la décentralisation.

Alors que l'ordonnance de 1959 paraissait intouchable, c'est dans le cadre d'un consensus politique étonnant que la LOLF a été adoptée ; l'objectif est de lier performance et dépenses physiques. En d'autres termes, là où l'ordonnance de 1959 prévoyait un budget de moyens, la LOLF prévoit la répartition des crédits par missions et programme c'est-à-dire en fonction de grands objectifs. La conséquence est double. D'abord, les gestionnaires publics jouissent d'une plus grande liberté, notamment grâce à la fongibilité asymétrique. La contrepartie est un accroissement des pouvoirs du parlement ; notamment en matière de contrôle de la performance de la gestion publique.

Au niveau international, différentes normes sont revenues réglementer les finances publiques françaises. Jusqu' au PSC aucune norme de ne s'imposer au gouvernement français. Depuis les objectifs posés par le Pacte sont : un déficit inférieur à 3% du PIB et une dette inférieure à 60% cette norme a eu pour conséquence une approche consolidée des finances publiques.

En effet, les règles communautaires s'appliquent à l'ensemble du secteur public : l'Etat, les collectivités locales et les organismes de sécurité sociale. Ainsi, la nécessaire maîtrise des déficits publics imposée par ces règles a conduit la France à mieux encadrer les finances sociales et locales, mais aussi à mettre en place une certaine pluri-annualité budgétaire.

S'agissant d'abord des finances sociales, c'est en 1996 qu'ont été créées les Lois de Financements de la Sécurité Sociales (LFSS), marquant ainsi le rôle croissant du parlement. C'est, comme cela était dit, étroitement lié au PSC et à la volonté de maîtriser les dépenses. Notons aussi que les finances sociales ont été marquées par une fiscalisation croissante des recettes ; instauration de la prise en charge par l'Etat des exonérations de charges sociales sur les bas salaires.

En ce qui concerne les collectivités locales, la réforme constitutionnelle de 2003 a donné naissance à l'acte II de la décentralisation : la réforme des finances locales. Cette réforme avait deux directions. Il s'agissait en premier lieu de garantir les ressources propres des collectivités. En effet, la suppression de ces derniers met les collectivités dans une dépendance accrue vis-à-vis des transferts de l'Etat. Il fut ainsi décidé que les ressources propres doivent représenter une part déterminante du financement des dépenses locales. La loi organique du 29 juillet 2004 avait retenu comme seuil minimum, le niveau historique des ressources propres atteint en 2003. Enfin, il faut souligner que le principe d'autonomie financière est porteur d'inégalités fiscales.

Le constituant de 2003 a donc rajouté un principe de péréquation : la répartition des dotations de l'Etat doit tenir compte de la richesse relative et des besoins des collectivités territoriales. En second lieu, il fallait garantir le financement des compétences transférées. C'est pourquoi le principe de compensation intégrale des transferts de charges a été constitutionnalisé. Mais, la victoire de la gauche aux régionales de 2004 a changé la donnée. Un moratoire des transferts de compétence a, alors, été décidé en janvier 2006.

Enfin, au fur et à mesure de l'accroissement des déficits publics, s'est faite jour, l'idée selon laquelle le retour à l'équilibre budgétaire ne pourrait être obtenu sans une vision pluriannuelles des finances publiques. Un premier pas est franchi avec la loi d'orientation quinquennale du 24 Janvier 1994 relative à la maîtrise des finances publiques, mais cette dernière ne prévoyait que des objectifs globaux en matière de dépenses et de recettes. Mais l'événement décisif vint de l'Union Européenne. En effet, du fait de la mise en place de la monnaie unique et du Pacte de stabilité et de croissance qui en a découlé, l'Europe imposa aux Etats-membres de présenter chaque année à la commission européenne un programme triennal de stabilité décrivant la stratégie budgétaire de l'ensemble des administrations publiques.

Ces exigences vont être traduites au plan national par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008. Cette réforme vient consacrer la pluri annualité budgétaire, avec pour objectif d'assurer une meilleure gouvernance des finances publiques, tant en ce qui concerne la maîtrise des dépenses publiques, que la prévisibilité des recettes. Ainsi, un nouvel alinéa de l'article 34 de la constitution prévoit l'existence des lois de programmations pluriannuelles des finances publiques : il s'ait de lois ordinaires dont le but est de déterminer les objectifs de l'action de l'Etat et les orientations pluriannuelles des finances publiques avec pour objectif, l'équilibre des comptes publics. Elles prennent en compte la situation globale des finances publiques, à savoir les dépenses et les recettes. De plus, c'est l'ensemble du secteur public qui est concerné. Concrètement, ces lois prévoient un plafond de dépenses pour chaque mission, en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, et ce, sur trois années. Ces plafonds sont impératifs les deux premières années et ajustables la troisième dans le cadre du plafond global de dépense et de l'économie générale de la programmation.

L'ensemble de ces évolutions est de nature à renforcer la démocratie. D'abord la transparence est devenue une exigence forte et généralisés sous l'influence du conseil constitutionnelle et de l'Union Européenne.

Dans cette optique, la LOLF a affirmé un principe de sincérité budgétaire. De plus, il y a eu un renforcement du rôle du parlement par l'instauration de LFSS et le pouvoir d'initiative en matière de dépense qui lui est conféré. Le législateur voit d'ailleurs, son droit à l'information et ses pouvoirs de contrôle accrus.

Pour terminer, il faut noter que les débats actuels est sur l'adoption d'une règle d'or budgétaire en France. Mais, les textes envisagés s'écartent des ambitions initiales. C'est pourquoi, le projet ne retient pas d'objectifs chiffrés, mais pose seulement l'obligation de s'engager sur une date d'atteinte de l'équilibre. En d'autres termes, les gouvernements seraient libres de mener la politique budgétaire qu'ils souhaitent, ils n'auraient qu'à s'engager sur une date, fut-elle lointaine, de retour, la réforme prévoit l'adoption des lois-cadres déterminant l'évolution pluriannuelles des finances publiques, ces lois ayant une autorité supra-législative et s'imposant en conséquence aux lois de finances annuelles. Voilà au moins l'historique des finances publiques dès ses origines jusqu'aujourd'hui.

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand