I.2.3.4. Le principe de
spécialité
Le principe de spécialité impose d'indiquer
précisément le montant et la nature des opérations
prévues par la loi de finances. Ce qui implique une nomenclature
budgétaire appropriée.
Les crédits sont ainsi ouverts de manière
détaillée, spécialisée par chapitre et sont tous
rattachés à un objet spécifique de dépenses qui ne
doit pas être dénaturé en exécution par le
gouvernement.
Ce principe vise à assurer une information suffisante
pour permettre l'exercice d'un contrôle efficace sur l'exécution
du budget de l'Etat.
I.2.3.4.5. Principe de
sincérité
Les lois de finances présentent de façon
sincère l'ensemble des ressources et des charges de l'Etat. Ce principe
inspiré du droit comptable privé, implique l'exhaustivité,
la cohérence et l'exactitude des informations financières
fournies par l'Etat. Toutefois son application est limitée compte tenu
des informations disponibles et des prévisions qui peuvent
raisonnablement en découler.
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