I.2.3.4. Les principes
budgétaires
Le budget de l'Etat obéit à un certain nombre
de principes déterminant à savoir l'annualité,
l'unité, l'universalité, la spécialité et la
sincérité. Ces grands principes tracent le cadre technique du
budget, ils nous permettent d'assurer une gestion saine et rationnelle des
ressources publiques.
I.2.3.4.1. Le principe de
l'annualité budgétaire
Il s'agit du premier des principes qui, en France, fut
décidé par la constitution du 1791 puis instauré par la
loi du 26 mai 1827. Il postule que le budget est élaboré,
voté et promulgué pour une période n'excédant pas
une année. Historiquement, la règle de l'annualité
budgétaire est apparue lorsque les parlements ont commencé
à exiger un état annuel des prévisions des dépenses
avant d'autoriser la perception de l'impôt.
En définitive, l'annualité suppose que le
budget doit être décidé par un vote annuel du parlement et
que le gouvernement doit s'en tenir à une exécution annuelle
budgétaire.
I.2.3.4.2. Le principe
d'unité budgétaire
L'unité budgétaire signifie que toutes les
recettes et toutes les dépenses sont imputées à un compte
unique, intitulé « budget général » ce
principe permet la clarté se matérialisant par la
présentation d'un Etat véritable de la situation
financière du pays.
I.2.3.4.3. Le principe
d'universalité
Ce principe est celui selon lequel l'ensemble de recettes
couvre l'ensemble des dépenses d'où la naissance de deux
règles :
La règle de la non-compensation
Elle interdit la compensation des dépenses et des
recettes et de soustraire des recettes de certaines dépenses pour ne
présenter que le solde des opérations ainsi compensées en
dehors certaines dérogations applicables par exemple aux comptes
spéciaux du trésor ;
La règle de la non-affectation
Elle interdit l'affectation d'une recette à une
dépense déterminée. Elle implique de verser toutes les
recettes dans une caisse unique l'origine des fonds est
indéterminée.
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