3.1.3. Acte de détournement
L'auteur détourne à son profit ou au profit d'un
tiers des objets prévus par l'Art 145du CP Liv II, comme s'ils lui
appartenaient. Ce détournement doit être commis pendant que
l'auteur était fonctionnaire ou pendant qu'il était chargé
d'un service public ou encore pendant qu'il représentait les
intérêts de l'Etat.
3.1.4. L'objet de l'intention
Le fonctionnaire détourne « les deniers
publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres,
actes, effets mobiliers... »
- Les deniers publics ou privés :
Il s'agit des sommes d'argent, l'argent de l `Etat. Les deniers privés
sont l'argent des particuliers.
- Les effets en tenant lieu : Il ne
s'agit pas de l'argent mais de quelque chose ayant valeur d'argent. Ex :
Chèque.
- Des pièces : Il s'agit de tous
les écrits dont la perte peut nuire à un tiers. Ex : une
reconnaissance de dette.
- Les actes : ce sont des écrits.
Ex : Acte de vente.
- Les effets mobiliers : toutes les
choses mobilières. Ex : voiture, téléphones
mobile.
3.1.5. La détention par l'auteur de l'objet
détourné
Les objets détournés devaient se trouver entre
les mains du fonctionnaire public soit en vertu, soit à raison de sa
charge.
- En vertu de sa charge : c.à.d.
à cause de son emploi ou de ses fonctions.
Ex : Celui qui est caissier à la DGRAD doit
nécessairement avoir des deniers. Le caissier reçoit de l'argent
en vertu de sa charge.
- A raison de sa charge : c.à.d.
suite à la confiance que sa fonction inspire. L'INSS fait confiance
à un bourgmestre à raison de sa charge.
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