I.2.2. PRINCIPES GENERAUX ET CHAMP D'APPLICATION DE LA
TVA12
En parlant des principes généraux, il est
question d'épingler la notion de la base d'imposition de la TVA, de la
territorialité, du fait générateur et de
l'exigibilité, du taux et de la base d'imposition de la TVA. Sans
oublier que dans l'application de la TVA, il ya le régime de droit
à déduction et du remboursement qui constituent une
spécificité pour cet impôt.
I.2.2.1. Le principe de l'imposition de la TVA
Sont imposables à la TVA les livraisons de biens, les
prestations de services, les acquisitions intra- communautaire
effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en
tant que tel. De par ce principe, nous retrouvons même le champ
d'application de cet impôt. Aussi pouvons-nous définir « un
champ d'application », comme les domaines ou les matières ou encore
les opérations sur lesquels un impôt est assis.
En ce qui concerne l'impôt sur le chiffre d'affaires
(ICA) depuis son origine, c'est un impôt qui a un champ d'application
réduit comme le cas pour la République Démocratique du
Congo « RDC », dont le champ d'application est limité à
trois affaires imposables seulement à savoir : les ventes des produits
fabriqués localement, les prestations de services que les travaux
immobiliers. C'est pourquoi l'idée de création d'un impôt
qui devait s'étendre à toutes les activités
économiques relatives à titre onéreux était
née en France avec l'instauration de la TVA afin de
l'élargissement du champ d'application et de l'amélioration du
niveau de recettes.
Dans l'imposition de la TVA, il ya lieu d'épingler
aussi la notion d'assujetti que l'on définit comme toute personne qui
effectue d'une manière indépendante une activité
économique quels que soient :
? Son statut juridique,
12 LEFEBVRE F, Mémento pratique de
fiscalité, Edition Francis Lefebvre, Paris, 2008
11
· Sa situation au regard des autres impôts,
· La forme ou la nature de son
intervention13.
Et sont réputées agir de manière
indépendante, les personnes qui exercent une activité sous leur
propre responsabilité et jouissent d'une totale liberté dans
l'organisation et l'exécution des opérations qu'elles
réalisent. Ne sont donc pas considérées comme assujetti
à la TVA toutes les personnes qui n'agissent pas de manière
indépendante. Tel que :
· Les salariés et autres personnes qui sont
liées par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique
créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de
travail, les modalités de rémunération et
responsabilité de l'employeur,
· les travailleurs à domicile dont les gains sont
considérés comme des salaires,
· les voyageurs, représentants et placiers (VRP)
statuaires ou salariés.
Notons qu'il y a quelque part là, la notion de la
permanence de l'activité car une personne qui réalise à
titre occasionnel une opération économique n'a en principe pas la
qualité d'assujetti.
Ne sont pas également assujetties les personnes
morales de droit public pour les opérations ou activités qu'elles
accomplissent entant qu'autorité publique si leur non assujettissement
conduit à des distorsions de concurrence.
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