L'impact des révisions constitutionnelles dans la formation de l'état de droit en R.D.Congo.( Télécharger le fichier original )par Félicien-Joseph MUBENGA Université Notre-Dame du Kasayi - Licence 2014 |
b) Le Principe du suffrage universelLe suffrage universel est égal et secret, il est indirect et direct. L'égalité des citoyens postule que le suffrage soit universel. En effet, égaux en droit et en dignité, toute discrimination qui tendrait à établir un suffrage censitaire ou capacitaire est bannie. L'élévation du suffrage universel au niveau des principes constitutionnels intangibles par le constituant se veut etre une réponse à un grief précis de l'histoire récente de la RDC, car depuis son indépendance d'abord limité aux hommes, le suffrage universel a été entendu aux femmes à la faveur de l'article 5 de la constitution du 24 juin 1967 qui disposait : « Tous les congolais, hommes et femmes sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois (37(*)). Ce qui est à déplorer sous le régime de MOBUTU n'est pas l'inexistence du suffrage universel, mais le mode de votation. Une mascarade entretenue pour prétendre à la légitimité sur le plan international et non sur le plan interne. Les élections sous le règne de MOBUTU ont fait subir au pays toutes les formes d'humiliation, tantôt menées par acclamation sur base d'une liste des candidats sélectionnés par le parti unique en l'absence de toute compétition. De notre point de vue, nous nous réalisons qu'en plein XXIème Siècle le principe du suffrage universel doit demeurer intangible et irréformable dans la mesure où il assure la consolidation de la démocratie, laquelle démocratie suppose la liberté, la compétition sur le champ électoral et l'alternance au pouvoir. Ceci pour faire échec aux fausses théories qui tendaient à plébisciter l'unique candidat du parti Etat sans possibilité pour les concurrents de se présenter librement au risque d'être poursuivi en justice pour manquement grave aux idéaux et à la discipline du part-Etat. c) La Forme représentative du gouvernementLe siège de la matière est l'article 90 de la constitution à son alinéa 3 qui dispose : « la composition du gouvernement tient compte de la représentativité nationale » (38(*)). La cohésion nationale réside dans la participation de toutes les tendances ethniques à la prise des décisions. Dans la même lancée, la représentativité dans un Etat mosaïque des tribus se veut être une question préoccupante, raison pour laquelle à l'accession du pays à l'indépendance le constituant du 19 mai 1960 avait prévu la cooptation des chefs coutumiers au sénat et à l'assemblée nationale et provinciale en vue d'assurer la cohésion de toutes les couches de la société. (39(*)) Dans la mosaïque d'ethnies et tribus qui composent la RDC, les valeurs positives qui renforcent la représentativité de la nation devraient être encouragées au détriment des considérations subjectives qui ne contribuent nullement au progrès du pays. Tout est fonction de la capacité d'une tribu de participer à l'exercice du pouvoir (40(*)). * 37 JORZ n°SPECIAL constitution du 24 juin 1967, Art 5 * 38 J.O.R.D.C n° SPECIAL, 47ème ANNEE, 2006 Constitution de la RDC, Art 90 * 39 Les Articles 87 à 94 de la constitution du 19 Mai 1960 * 40 LE POURHIET A-M, Représenter la Nation in A-M. LE POURHIET, Paris, P.201 |
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