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L'impact des révisions constitutionnelles dans la formation de l'état de droit en R.D.Congo.

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par Félicien-Joseph MUBENGA
Université Notre-Dame du Kasayi - Licence 2014
  

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B. Faiblesses et contraintes de la révision constitutionnelle du 20 janvier 2011 dans la formation de l'Etat de droit en RDC

Ø Faiblesses

Nous constatons sans pour autant nous voiler le visage que la révision constitutionnelle du 20 janvier 2011 a connu des faiblesses qui font obstruction au processus de la mise en oeuvre de la démocratie et de l'Etat de droit en RDC. L es plus usuelles sont les suivantes :

a) La non consolidation de la paix;

b) le non respect des innovations apportées par celle-ci.

S'agissant de la première faiblesse, c'est-à- dire la non consolidation de la paix, force est de noter que cette situation handicapante du processus d'instauration de la démocratie et de l'Etat de droit a été vécue à l'issue des élections de 2011 où tout le monde voulait accéder au pouvoir au même moment.

Cette soif de pouvoir qui animait tous les candidats avait poussé les uns à s'autoproclamer président de la République tout en se faisant accompagner par une foule au palais du peuple, laquelle foule a été dispersée et tabassée par les hommes en uniforme.

Des pareilles pratiques n'ont pas su permettre de pouvoir consolider la paix après les échéances électorales et remettent même en cause l'existence de la constitution révisée qui semblerait apporter un bel air au sein du pays à travers ses petites innovations.

En ce qui concerne la deuxième faiblesse, c'est-à-dire le non respect des innovations apportées par cette révision, le cas le plus récent est celui de la population du Katanga qui se trouve diviser en deux blocs pour le découpage des provinces, l'un étant pour cet événement constitutionnel et l' autre étant totalement contre en alléguant que la province du Katanga, quelle que soit sa grandeur est indivisible.

Par ces motifs, il nous arrive d'affirmer que la révision constitutionnelle du 20 janvier 2011 est buttée aux faiblesses liées à l'applicabilité effective de ses nouvelles innovations, ce qui affecte le processus de la démocratie et de l'Etat droit RDC.

Ø Contraintes

La révision constitutionnelle du 20 du janvier 2011 est assortie de beaucoup des contraintes qui entravent la mise en oeuvre de l'Etat de droit en RDC. Ces contraintes ne peuvent être bien élucidées qu'en passant en revue de six articles sur les huit qui ont fait l'objet de cette dernière il s'agit notamment de : l'article 71 ,110 ,126,149,197 et 198 .

S'agissant de l'article 71, avant la révision il prévoyait que : « Le président de la république est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé, dans un délai de quinze jours à un second tour. Seuls peuvent se présenter au second tour, les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre des suffrages exprimés au premier tour» (72(*)).

Rappelons que cette situation a été vécue en RDC lors des élections de 2006, lesquelles élections avaient connu au premier tour trente trois candidats présidents de la république.

A l'issue de ce premier tour, il a été organisé un second tour pour les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre des suffrages exprimés au premier tour .Il s'agissait de : Jean pierre BEMBA NGOMBO et joseph KABILA KABANGE.

C'est ainsi que l'article 71 avait fait l'objet de révision, par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la RDC du 18 février 2006, pour l'organisation de l'élection du président de la république à la majorité simple des suffrages exprimés, c'est-à-dire le scrutin à un tour. Ceci a été le cas en RDC lors des élections présidentielles de 2011.

Nous remarquons que l'article 71 n'a rien apporté comme innovation dans le processus de consolidation de la démocratie et de l'Etat de droit en RDC, car le système qu'il institue joue le rôle d'un frein. Il tend à empêcher la formation d'un parti nouveau tant que celui-ci n'incarne pas une force sociale suffisamment forte pour franchir le barrage technique qui leur est ainsi imposé. Il tend au contraire à accélérer la disparition d'un parti ancien quand celui-ci cesse d'incarner une force sociale importante.

Eu égard à ce qui précède, nous nous rendons compte que le système majoritaire tendant à éliminer les autres partis politiques n'est pas un système démocratique par conséquent ne concourt pas à l'instauration de l'Etat de droit.

Quant à l'article 110,avant la révision il disposait que : « Le mandat des députes ou des sénateurs prend fin par l'expiration de la législature, le décès, la démission, l'empêchement définitif, l'incapacité permanente, l'absence non justifiée et non autorisée à plus d'un quart des séances d'une session, l'exclusion prévue par la loi électorale, l'acceptation d'une fonction incompatible avec le mandat des députes ou des sénateurs, condamnation irrévocable à une peine de servitude pénale principale pour une infraction intentionnelle.

Toute cause d'inéligibilité par l'autorité judiciaire compétente entraine la perte du mandat d'un député ou d'un sénateur. Dans ces cas, il est remplacé par son premier suppléant. Tout député national ou tout sénateur qui quitte délibérément son parti politique durant la législature est réputé renoncer à son mandat parlementaire obtenu dans le cadre dudit parti politique» (73(*)).

Après sa révision, il institue le droit du sénateur ou du député national de retrouver de son mandat après l'exercice d'une fonction politique incompatible (74(*)).

Cet ajout constitue un obstacle à la formation de l'Etat de droit, car il permet aux seuls députés de la majorité de cumuler les fonctions politiques incompatibles à l'issu desquelles ils doivent retrouver leurs mandats au sein du parlement par le simple fait d'écarter leurs suppléants qui leur avaient remplacé pour la circonstance.

De manière logique, l'article 110 tel que révisé permet tout simplement la consolidation du pouvoir par une certaine catégorie des personnes au détriment des autres. Cette façon de faire, entrave la mise en place de l'Etat de droit qui suppose la participation de tous les citoyens à la gestion de res publica.

Quant à l'article 126, il est utile ce retenir que celui-ci est relatif aux lois de finances et détermine les ressources et les charges de l'Etat.

Nous constatons après sa révision, qu'il prévoit l'ouverture de crédit provisoire en cas du renvoi au parlement, par le président de la république, pour une nouvelle délibération du projet de la loi de finance voté en temps utile et transmis pour promulgation avant l'ouverture du nouvel exercice (75(*)).

De notre point de vue, nous remarquons que l'innovation apportée par cet article conduirait au détournement dans le chef de ceux qui sont habiletés à ouvrir ces crédits provisoires, et par conséquent entrave la mise en oeuvre de l'Etat de droit en RDC, car qui dit Etat de droit dit aussi la primauté du droit dans la gestion.

En ce qui concerne l'article 149, avant la révision de 2011, celle-ci reconnaissait de manière générale, l'indépendance du pouvoir judiciaire laquelle est dévolue aux cours et tribunaux qui sont : la cour constitutionnelle, la cour de cassation, le conseil d'Etat, la haute cour militaire, les cours et tribunaux civiles et militaires ainsi que les parquets attachés à ces juridictions (76(*)).

La révision de cette disposition constitutionnelle, introduit un amendement qui consiste en la suppression des parquets dans l'énumération des titulaires du pouvoir judiciaire, afin de les soumettre au contrôle du ministre de la justice.

Pour notre part, nous pensons que les parquets jouent un rôle très important dans la bonne administration de la justice, le fait de les détacher du pouvoir judiciaire est une méconnaissance de l'indépendance dont peut jouir les magistrats desdits parquets dans l'exercice de leurs fonctions et constitue une entrave à la mise en oeuvre de l'Etat de droit qui supposerait une justice dynamique et totalement indépendante. C'est ainsi que nous suggérons qu'il puisse y avoir deux lois portant statut de magistrats, l'une pour les magistrats du siège et l'autre pour les magistrats du parquet dont l'indépendance est méconnue.

Pour ce qui est des articles 197 et 198, nous nous rendons compte que ceux-ci ont trait aux institutions politiques provinciales :

- L'assemblée provinciale ;

- Le gouvernement provincial (77(*)).

Leur révision n'a fait que renforcer davantage le pouvoir du président de la république qui, le cas échéant dissout les assemblées provinciales, nomme et révoque de leur fonction les gouverneurs de provinces, et les magistrats...

Ce renforcement du pouvoir du président de la république, affecte inéluctablement le régime politique qui, par moment devient hybride à cause du fait qu'il emprunte les mécanismes soit du régime présidentiel soit du régime parlementaire.

En outre, lorsque le président de la république dissout les assemblées provinciales, nomme et révoque les gouverneurs ainsi que les magistrats, nous constatons tout simplement que son envie est de placer les personnes de son obédience politique au pouvoir avec qui ils partagent les mêmes aspirations, les mêmes besoins pour la sauvegarde de leurs intérêts égoïstes. D'où l'inexistence de l'Etat de droit qui placerait l'intérêt général sur un piédestal.

Eu égard à ce qui précède, nous disons de manière particulière que la révision constitutionnelle du 20 Janvier 2011 n'a pas du concourir de manière concrète au processus de la démocratisation et de l'instauration de l'Etat de droit en RDC, car la plupart des articles ayant fait l'objet de cette révision n'ont que changé leur contenu sans pour autant apporter des innovations à impact visible à ce processus.

A titre illustratif selon nous, six articles sur les huit n'étant pas à mesure d'apporter des innovations considérables constituent un gros échec, car les deux qui tentent un peu d'apporter quelques initiatives éprouvent des difficultés liées à leur applicabilité sur le plan pratique. Etant donné que la problématique de la révision constitutionnelle se trouve être à l'origine des contestations politiques, en Afrique en général et en RDC en particulier.

Nous nous voyons obliger en tant que juriste publiciste de pouvoir proposer quelques voies de sorties tendant à mettre fin à ces contestations.

* 72 J.O DE LA RDC, NUMERO SPECIAL, 47ème ANNEE, CONSTITUTION DE LA RDC, Art .71

* 73 IDEM, art. 110

* 74 IBIDEM

* 75 JO DE LA RDC, N° SPECIAL ,47ème ANNEE, CONSTITUTION DE LA RDC, art.126

* 76 IBIDEM, art.149

* 77 JO DE RDC,N°SPECIAL, CONSTITUTION DE LA RDC, articles 197 et 198

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