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L'indemnisation des victimes des actes internationalement répréhensibles devant la la CPI: mythe ou réalité?

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par Bienvenu Mulemba Adolphe
Université de Lubumbashi - licence en Droit Privé et Judiciaire 2015
  

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SECTION 3. LES CRIMES RELEVANT DE LA COMPETENCE DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE

L'article 5 du Statut de la Cour mentionne "le crime d'agression", comme étant de la compétence des juges de la CPI. Mais le crime d'agression est, par nature, le plus politique et donc le plus difficile à définir juridiquement. Il aurait permis de qualifier au nom de la légalité internationale certains Etats "d'agresseur". Quelques Etats - Cuba, l'Irak - ont bataillé en vain - pour faire prévaloir leur définition de ce crime. En définitive, faute d'accord à Rome sur ladéfinition d'un crime d'agression, il n'est donc aujourd'hui ni instruit, ni évidemment sanctionné par la CPI. Un groupe de travail continue de chercher une formulation acceptable pour les différents Etats du crime d'agression. Si une définition était trouvée, elle pourrait alors être incorporée dans le Statut lors de la première conférence de révision.

A. Le crime de génocide

"Le génocide constitue le crime des crimes." Le procureur contre Jean Kambanda, ex- Premier ministre du Rwanda, 4 septembre 1998.

1° Définition du génocide (article 6 du Statut de la CPI) :

"On entend par crime de génocide l'un des actes ci-après commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel : a) meurtre de membres du groupe ; b) atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe ; c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ; d) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ; e) transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe."

L'article 6 du Statut de Rome reprend la définition donnée par la Convention des Nations unies pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948.

Le terme "génocide" a été créé par le juriste Rafael Lempkin du terme grec "genos" qui signifie race, nation, tribu, et du suffixe latin "cide" signifiant l'acte de tuer. Il constitue un certain nombre d'actes qui visent à détruire, en tout ou en partie, certaines catégories d'êtres humains. C'est cette volonté éradicatrice qui distingue le génocide des autres crimes de masse7(*).

Peut être victime de génocide, tout membre d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Le terme "ethnique" inclut les groupes linguistiques et culturels.

2° Aspect déterminant : l'intention de détruire

Il n'est pas nécessaire que les "génocidaires" aient réussi à détruire une grande partie d'un groupe pour qu'ils soient poursuivis et condamnés selon ce chef d'accusation. C'est l'intention de détruire qui définit la nature de ce crime, lequel peut s'exercer sur les membres d'un groupe à l'échelle, par exemple, d'une ville ou d'une région.

3° Sont condamnables : le chef de l'Etat jusqu'au simple soldat qui a obéi aux ordres

Sont condamnables de "crime de génocide" tous ceux qui ont prêté leur concours à cette destruction de tout ou partie d'un groupe. Cela va des planificateurs et des "cerveaux" aux simples soldats qui ont exécuté des ordres.

L'article 25-3-c précise que quiconque "apporte son aide, son concours ou toute autre forme d'assistance à la commission ou à la tentative de commission de ce crime y compris en fournissant les moyens de cette commission" est "individuellement responsable" et coupable du crime de génocide.

Chaque personne, y compris les plus petits "bras" du crime de génocide sont responsables. Le mandat de la CPI peut, en théorie, s'exercer contre eux tous, même si l'on peut s'attendre à ce que la Cour de La Haye sanctionne surtout les plus hauts chefs politiques et militaires, laissant les tribunaux nationaux juger les niveaux intermédiaires et subalternes8(*). Les médias de la haine sont aussi condamnables

L'article 25-e précise que "s'agissant du crime de génocide", toute personne qui "incite directement et publiquement à commettre ce crime" est "pénale- ment responsable" et coupable du crime de génocide.

Cette disposition est un héritage d'une disposition contenue dans la Convention des Nations unies de 1948 contre le crime de génocide. Un article tragique- ment d'actualité comme le montre le comportement de certains médias, - en particulier, Radiotélévision Libre des Mille Collines (RTLM) -, qui avaient appelé à l'extermination des Tutsis durant le génocide commis en 1994. Le Tribunal pénal international pour le Rwanda a jugé plusieurs personnes qui ont collaboré à RTLM notamment, Georges Ruggiu (de nationalité belge). De janvier à juillet 1994, il a animé des émissions qui ont incité au meurtre ou à porter gravement atteinte à l'intégrité physique ou mentale des Tutsis. Elles ont également constitué des actes de persécution envers les Tutsis, certains Hutus et des citoyens belges. Fin juin 1999, Ruggiu est passé aux aveux. Une année plus tard, il est condamné à douze ans de réclusion. En revanche, le grand patron de la RTLM, Félicien Kabuga, poursuivi par le TPIR, est toujours libre. Il est considéré aussi comme le principal financier et bailleur de fonds des miliciens extrémistes Interahamwe.

Ne sont pas condamnables en tant que tels :

· Le génocide culturel, à savoir des actes commis délibérément dans l'intention d'empêcher les membres d'un groupe d'utiliser leur langue, de pratiquer leur religion ou d'avoir des activités culturelles, n'entre pas dans la définition du crime du génocide retenue par le Statut de la CPI, à moins que ces agissements ne soient commis en relation avec des actes prohibés à l'article 6.

· L'écocide, à savoir des actes commis délibérément dans l'intention de détruire une région particulière en attaquant l'environnement, n'est pas inclus dans la définition du génocide.

· Le génocide politique n'est pas mentionné à l'article 6 du Statut de la CPI pas plus, du reste, que dans la Convention contre le génocide de 1948. A l'époque, l'Union soviétique s'est opposée vigoureusement à son inclusion dans la définition. C'est pourquoi, lorsque les Khmers rouges assassinèrent des centaines de milliers de leurs compatriotes, cette destruction d'une partie de la population n'a pu être qualifiée de "génocide". Il se peut cependant, devant l'évolution du monde post-guerre froide, que la Convention contre le génocide soit un jour amendée pour inclure l'action de détruire tout ou partie d'un groupe déterminé pour des raisons politiques.

* 7TSHIBASU MPANDA MADI Joseph, cours de Droit pénale internationale, inédit, L1, UNILU, 2014-2015

* 8Reporters sans frontières - réseau Damoclès CPI - Guide pratique à l'usage des victimes, p.36

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