L'indemnisation des victimes des actes internationalement répréhensibles devant la la CPI: mythe ou réalité?( Télécharger le fichier original )par Bienvenu Mulemba Adolphe Université de Lubumbashi - licence en Droit Privé et Judiciaire 2015 |
B. Le crime contre l'humanitéLe concept de crime contre l'humanité est apparu au milieu du XIXe siècle. Mais ce n'est qu'avec la rédaction du Statut du Tribunal militaire de Nuremberg que cette notion est incorporée dans le droit pénal international, désignant tout acte inhumain, tel que l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation..., commis contre des populations civiles. Cependant, les juges n'en firent guère usage. Henri Donnedieu de Vabres, seul juge français à Nuremberg, a dit que "la notion de crime contre l'humanité était entrée par la petite porte, mais qu'elle s'était ensuite complètement volatilisée dans les jugements". Le TPIY et le TPIR ont à leur tour inclus le crime contre l'humanité dans leur Statut respectif et en firent abondamment usage lors des jugements. Mais ce n'est qu'avec l'adoption du Statut de Rome de la CPI que les contours précis du crime contre l'humanité ont été définis - après d'intenses et difficiles négociations - pour la première fois dans un traité international. Le crime contre l'humanité comporte trois spécificités mentionnées à l'article 7 du Statut de la CPI repris comme suit : 1. Il doit avoir été commis "dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique". Le terme "attaque" ne se réduit pas à sa seule signification militaire. Il peut inclure des lois et des mesures administratives comme la déportation ou le transfert forcé de population. 2. Les attaques doivent être dirigées "contre la population civile" prise délibérément pour cible. La présence de quelques soldats parmi la population civile ne suffit pas à priver celle-ci de son caractère civil. 3. Les crimes doivent avoir été commis "en application ou dans la poursuite de la politique d'un Etat ou d'une organisation". Peuvent donc être auteurs de crimes contre l'humanité, des agents de l'Etat ou des personnes agissant à l'instigation de celui-ci comme des escadrons de la mort. Des crimes contre l'humanité peuvent être également commis par des groupes rebelles9(*). a) Quels actes constituent des crimes contre l'humanité ? L'article 7-1 du Statut énumère onze catégories d'actes susceptibles de constituer des crimes contre l'humanité. L'article 7-2 définit plusieurs de ces actes et résulte d'une tentative des Etats-Unis d'adopter des définitions contraignantes afin de délimiter au maximum le champ de la compétence de la Cour. Les actes ci-après sont des crimes contre l'humanité, lorsqu'ils sont commis "dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile et en connaissance de cette attaque" : 1. Le meurtre. 2. L'extermination. L'article 7-2-b précise que "par "extermination", on entend notamment le fait d'imposer intentionnellement des conditions de vie, telles que la privation d'accès à la nourriture et aux médicaments, calculées pour entraîner la destruction d'une partie de la population". 3. La réduction en esclavage. L'article 7-2-c précise que "par "réduction en esclavage", on entend le fait d'exercer sur une personne l'un ou l'ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le cadre de la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants à des fins d'exploitation sexuelle". 4. La déportation ou le transfert forcé de population. L'article 7-2-d précise que "par "déportation ou transfert forcé de population", on entend le fait de déplacer des personnes, en les expulsant ou par d'autres moyens coercitifs, de la région où elles se trouvent légalement, sans motifs admis en droit international". 5. L'emprisonnement ou toute autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international. 6. La Torture. L'article 7-2-e précise que "par "torture", on entend le fait d'infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle ; l'acception de ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légales, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles". 7. Le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée et toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable. L'article 7-2-f précise que "par "grossesse forcée", on entend la détention illégale d'une femme mise enceinte de force, dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population ou de commettre d'autres violations graves du droit international. Cette définition ne peut en aucune manière s'interpréter comme ayant une incidence sur les lois nationales relatives à l'interruption de grossesse". 8. La "persécution" de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste, ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout crime relevant de la compétence de la Cour. L'article 7-2-g précise que "par "persécution" on entend le déni intentionnel et grave de droits fondamentaux en violation du droit international, pour des motifs liés à l'identité du groupe ou de la collectivité qui en fait l'objet". 9. L'apartheid. L'article 7-2-h précise que "par "apartheid", on entend des actes inhumains analogues à ceux commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression systématique et de domination d'un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l'intention de maintenir ce régime". 10. Les disparitions forcées. L'article 7-2-i précise que "par "disparitions forcées", on entend les cas où des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées par un Etat ou une organisation politique ou avec l'autorisation, l'appui ou l'assentiment de cet Etat ou de cette organisation, qui refuse ensuite d'admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l'endroit où elles se trouvent, dans l'intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée". 11. Les autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale. b) Observations Il n'est pas nécessaire qu'il y ait conflit armé pour qu'il y ait crime contre l'humanité. Les rédacteurs du Statut sont muets sur l'environnement dans lequel sont commis ces crimes. Il s'ensuit, comme le démontre aussi la jurisprudence des deux tribunaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, que des crimes contre l'humanité peu- vent être aussi bien commis en temps de paix qu'en temps de conflit armé. Le périmètre des persécutions en tant que crime contre l'humanité est plus large que celui consacré antérieurement. En effet, des motifs sexistes ont été ajoutés aux motifs d'ordre national, ethnique et culturel. Cependant, pour que la CPI poursuive des auteurs de persécution, celle-ci doit être commise "en corrélation" avec d'autres actes constituant un crime contre l'humanité ou tout autre crime relevant de la compétence de la Cour. Ainsi, contrairement aux Statuts du TPIY et du TPIR, dans le Statut de la CPI, la persécution n'est pas considérée comme un crime contre l'humanité en soi. Les disparitions forcées sont consacrées pour la première fois comme un crime contre l'humanité. Les rédacteurs du Statut de la CPI, ne voulant pas créer une énumération limitative des actes qui constituent des crimes contre l'humanité, ont ajouté une catégorie "d'autres actes inhumains de caractère analogue causant de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale". Cette disposition permettra à la Cour de juger, le cas échéant, des crimes contre l'humanité non encore répertoriés à ce jour10(*). * 9Reporters sans frontières, op cit, p.39 * 10Reporters sans frontières, op cit, p.41 |
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