L'indemnisation des victimes des actes internationalement répréhensibles devant la la CPI: mythe ou réalité?( Télécharger le fichier original )par Bienvenu Mulemba Adolphe Université de Lubumbashi - licence en Droit Privé et Judiciaire 2015 |
CONCLUSIONDes analyses ainsi entreprises après ce long survol, nous voici arriver au terme de notre travail de fin d'étude universitaire dont le sujet : « l'indemnisation des victimes des actes internationalement répréhensibles devant la cour pénale internationale: mythe ou réalité ? » Notre problématique s'est préoccupée de savoir si l'indemnisation devant la cour pénale était une légende ou une réalité juridique palpable et de savoir si en cas des situations suivantes : - Celle relative aux victimes dont l'auteur du crime n'a pas été identifié. - Celle afférente aux victimes dont l'auteur bien qu'identifié, reste cependant introuvable. - La situation de victime dont l'auteur du crime décède lors des poursuites devant la cour pénale internationale. - La situation de victimes dont l'auteur du crime est ressortissant d'un Etat n'ayant pas ratifié le traité de la cour pénale internationale. - Le cas de l'indigence de l'auteur du crime ; la cour peut indemniser les victimes. Notre hypothèseréalise que l'indemnisation de victimes des actes internationalementrépréhensibles devant la cour pénale internationale n'a jamais été un mythe en ce sens que bon nombre d'instruments juridiques de la cour prévoient expressément la réparation et la procédure de la demande en réparation. Et la possibilité pour la cour pénale internationale d'indemniser les victimes en cas de ces situations traditionnellement admises en procédure pénal classique. Pour y parvenir, les méthodes juridique et dialectique nous ont été d'un certain secours pour la meilleure saisiedu phonème de l'indemnisation de victimes de crime relevant de la compétence de la cour pénale internationale. Notre travail est subdivisé, outre l'introduction en 3 chapitres : Ø Au premier chapitre a été abordé l'aperçu général sur la cour pénale internationale. Ø Au deuxième chapitre nous avons fait le tour d'horizon systématiquement sur la protection et la sécurité des victimes et témoins devant la cour pénale internationale. Ø En fin au troisième chapitre, nous avons cogité sur la réparation des préjudices subis du fait des crimes relevant de la compétence de la cour pénale internationale. En effet, l'indemnisation devant la cour pénale a toujours été un sujet de discussion d'aucun pense que l'indemnisation devant cette cour de victimes des actes internationalement répréhensible a toujours été une légende par contre très peu de gens sont optimisés quant à ce. A ce propos, la discussion fondée sur cette thématique nous a permis de faire des recherches là-dessus pour en fin de compte ressortir aussi notre point de vue en tant que chercheur scientifique. Avant de donner notre point de vue sur cette thématique, nous nous sommes mis à fouiner dans tous les instruments juridiques que la cour pénale internationale utilise en son sein. En premier lieu : nous avons interrogé le statut de Rome quant à ce. Nous nous sommes rendu compte que c'est l'article 75 du statut de Rome qui est le siège de la matière dans ce document juridique. Cette disposition fixe les réparations en faveur des victimes. En ce qui concerne la procédure à suivre en cas de demandes présentées par les victimes, c'est la Règle 94 du règlement de procédure et de preuve de la cour pénale internationale qui nous donne la procédure à suivre lorsque la cour agit de son propre chef. La norme 110 du règlement du greffe nous donne quant à elle la présentation des demandes en réparation. Ensuite, la Règle 217 du règlement de procédure et de preuve de la cour pénale internationale établit la coopération et les mesures aux fins de l'exécution des peines d'amende, des mesures de confiscation ou des ordonnances de réparation. Et l'article 79 du statut et la Règle 98 du règlement de procédure et de preuve de la cour nous présentent le fonds au profit de victimes qui concrétise cette réparation. Enfin, après avoir parcouru les instruments juridiques sus dessus mentionnés qu'il nous soit permis d'affirmer à travers ces lignes que sur le plan juridique l'indemnisation de victimes des actes internationalement répréhensibles est effective et réelle. Cependant, sur le plan pratique jusque-là, il n y a pas de résultats concrets quant à l'indemnisation de victimes des actes internationalement répréhensibles devant la cour. Sur ce, attendons voir ce que nous réserve la cour quant à la réparation dans l'affaire Thomas lubanga dyilo. A ce propos, le 7 août 2012, la chambre de première instance I s'est prononcée sur les principes applicables aux réparations pour les victimes dans l'affaire de Thomas Lubanga. Le 03mars 2015, la chambre d'appel a modifié l'ordonnance de la chambre de première instance et a chargé le fond au profit de victimes de présenter à la chambre de première instance ² nouvellement constituée un projet de plan de mise en oeuvre de réparation collective, et ce, dans un délai de 6 mois à compter de l'arrêt du 03 mars 2015. Le fonds au profit de victimes a présenté le projet de plan le 03 novembre 2015. Le 09 février 2016 la chambre de première instance ²² a rendu une ordonnance demandant au fonds au profit de victimes de compléter le projet présenté aux juges d'ici le 31 décembre 2016. En fait, cette première expérience de la cour pénale internationale nous permettra d'affirmer l'effectivité de la réparation ou de l'indemnisation des victimes des actes internationalement répréhensibles sur le plan pratique. En effet, les cas suivants peuvent se présenter devant la cour : a. Le cas d'extinction de l'action publique par suite du décès des présumés criminels. L'accomplissement de la volonté divine relevant d'une souveraineté absolue, les présumés criminels peuvent, trouver la mort soit au cour de l'instruction pré juridictionnelle soit en plein procès suscitant ainsi un vif sentiment de frustration, éprouvé aussi bien par l'accusation et l'opinion internationale, mais encore et surtout par les personnes lésées par ailleurs envahies par le goût amère des espoirs brutalement perdus, ce qui ne peut nullement apaiser les rapports sociaux. De ce fait, nous préconisons une procédure qui s'éloignerait des sentiers judiciaires classiquement bâtis pour que la cour pénale internationale, juridiction répressive par excellence soit dotée à l'avenir des prérogatives d'examiner froidement les prétentions des parties civiles malgré l'extinction de l'action publique, au regard du contenu objectif du dossier judiciaire déjà disponible, c'est-à-dire celui constitué par le bureau du procureur ou entériné par la chambre préliminaire ou en cours devant la chambre de première instance. b. Le cas de non identification ou d'incapacité judiciaire des présumés criminels ou encore des criminels indigents. D'abord, tel serait l'hypothèse des massacres et d'un effroyable désastre patrimonial perpétré de nuit par des agents non autrement identifiés sur une importante portion territoriale sans regard soutenu des services de sécurité ou des forces de l'ordre notamment dans des Etats aux frontières poreuses. En outre, tel serait le cas d'un drame horriblement sanglant et des graves atteintes au patrimoine, matérialisées par des individus identifiés, mais restent cependant introuvables ou qui, à l'examen, se révèlent mineurs d'âges, notamment les enfants participant à une levée en masse ou les enfants miliciens, échappant totalement au commandement des forces armées régulières ou à l'autorité d'un supérieurhiérarchiquelégitimementétabli. Et encore bien qu'identifiés, le sujet se révèle appartenir à un Etat n'ayant pas ratifié le traité le statut de la cour. Par ailleurs, l'on ne peut pas passer sous silence le cas des criminels bien qu'identifiés d'atteintes grave aux droits humains, et manipulés par un personnage influent, dont l'indigence s'avère indéniable. Il s'agit notamment d'un cadre opérationnel de prédilection des seigneurs de guerre généralement armés jusqu'aux dents, mais dépourvus des moyens financiers et autres patrimoines constants. Pour tous ces cas, nous avons proposé que la responsabilité de la réparation incombe, et à la cour pénale internationale à partir d'un fonds de risque qui doit être conservé par le fonds au profit des victimes, et à l'entité étatique comme partie civilement responsable car il nous semble logique que la responsabilité de l'Etat dont les présumés criminels ou condamnés sont ressortissants, puisse être engagée, par défaillance de ses services, même en cas de démembrement territorial-post conflit en vertu, du partage du passif commun. Cette proposition est soutenue par la théorie de garantie développée par BorisStrack en 194781(*). Cette théorie prône que l'individu ayant subi un préjudice, doit être garanti dans sa sécurité. A cette théorie vient s'ajouter la thèse de l'auteur LAURENT MUTATA LUABA82(*)qui soutient que : « face à l'ampleur, et à l'horreur des délinquances internationale, et à leurs conséquencesdésastreuses, les personnes qui en sont victimes méritent d'être restaurées dans leurs droits, même en cas de survenance des obstacles juridiques traditionnellement admis en procédurepénale classique». Vue que, les crimes relevant de la compétence de la cour pénale internationale sont d'une gravité telle qu'ils ne peuvent être justifiés par aucune raison et par conséquent, réparer ne serait que juste. Il importe et urge même que le droit puisse apprendre à s'assumer. Telles se veulent les quelques considérations qui, en conspiration entre elles, entendent avec bonheur sanctionner l'aboutissement de notre dissertation de licence à la faculté de Droit au port de l'année universitaire 2015?2016. * 81Boris strack, dans sa thèse de doctorat "essai d'une théorie générale de la responsabilité civile considérée en sa double fonction de garantie et de peine privée," paris, 1947 * 82 Laurent MUTATA LUABA, op cit, p.70 |
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