2. Suggestions
A. En effet, les efforts fournis pour développer un
nouveau système plus maniable pour tous sont louables. Néanmoins,
il est important en premier lieu, que des consultations larges et
sincères se tiennent avant de mettre au point une nouvelle approche, et
en second lieu, qu'une évaluation critique ait lieu après leur
mise en oeuvre. Cela est essentiel pour renforcer les acquis et optimiser les
processus de demande de participation. les consultations doivent quant à
elle impliquer des acteurs externes à la cour, y compris les victimes et
ceux qui les assistent, les représentants légaux externes et
autre experts.
En fait, la cour a éprouvé des
difficultés à gérer le nombre croissant de demandes de
participation et, malgré un investissement et des efforts notables, le
régime participatif de la CPI (cour pénale internationale) n'a
pas atteint son potentiel. Face à des ressources limitées, des
contraintes logistiques et des doutes quant à la pertinence du
système actuel, un nombre croissant de préoccupation a
été émis et des appels en faveur d'une réforme se
sont fait entendre, certaine prônant un amendement du cadre juridique
actuel de la cour.
Après avoir examiné de près la
façon dont la cour a mise en place son mandat dans le cadre de la
participation des victimes, nous concluons que le système a
été compromis par la manière dont il a été
développé, principalement au cas par cas. Les procédures
et les processus conçus et utilisés dans les premières
affaires ne répondaient qu'à un nombre relativement restreint de
victime et ne semblent pas capables de traiter le nombre bien plus vaste de
victimes qui souhaitent participer dans les affaires suivantes. Il existe au
sein de la cour des visions diverse du système participatif. Les
efforts variés ayant pour but de résoudre les difficultés
actuelles sont incohérents, et les différentesprocédures
mise en place par les chambres relatives aux demandes et à la
participation des victimes risquent de compromettre davantage le régime.
De plus de discussion concernant de possibles révisions du
système se tiennent aussi au niveau des Etats parties.
Le fait que le régime participatif de la cour subisse
autant de difficultés ne devrait pas entrainer des modifications qui
compromettent des droits des victimes, et qui sur le long terme pourraient
réduire plutôt qu'accroître leur capacité à se
faire entendre au sein des procédures. Nous sommes fermement convaincus
que le régime participatif de la cour peut être adapté afin
de répondre efficacement aux larges nombres de victimes, et que des
solutions créatives et efficaces peuvent être trouvées afin
de surmonter les difficultés. Afind'atteindre ce but, il est essentiel
de développer une vision au sein de la cour, à la fois pour la
cour pénale internationale, mais surtout pour les victimes.
Bien que les difficultés certaines qu'éprouve la
cour pénale internationale à traiter le nombre croissant de
demandes doivent être reconnues , il convient d'explorer des approches
créatives pour atteindre la capacité de traitement de la cour
pénale internationale rapidement et efficacement et permettre à
la cour de s'adapter rapidement pour faire face aux périodes de pointe
de soumission des demandes de participation. La cour pénale
internationale, s'inspirant des expériences d'autres processus qui
adressent les crimes de masses, pourrait rationaliser le processus actuel et
explore la mise en place d'un éventail de techniques, y compris une
utilisation accrue des bases de données, une utilisation plus
poussée des rapports du greffe et la possible utilisation de
l'échantillonnage des demandes.
Pour ce qui nous concerne, nous avons envisagé de lege
ferenda la possibilité de grouper les victimes dans le but de faciliter
à la fois des demandes et la participation elle-même, ainsi que
l'utilisation des formulaires de demande de groupes et le groupement des
demandes individuelle après leur réception. A cet égard,
bien que les approches groupées puissent fournir une solution partielle,
il est important de reconnaître qu'elles ne sont pas sans
difficultés. Le droit individuel qu'a la victime de participer en vertu
de l'article 68 paragraphe 3 du statut de Rome, doit être respecté
et les voix des victimes doivent être entendues, y compris celles de
femme, des enfants et des membres de groupe marginalisés.
En outre, afin que la participation des victimes soit
significative et efficace, garantir la qualité de la
représentation juridique dont bénéficient les victimes est
essentiel. Fournir une représentation juridique à des larges
groupes de victimes est un processus complexe, et les représentants
légaux devraient pouvoir bénéficier des directives sur
les meilleures pratiques en la matière. Les victimes devraient
également pouvoir bénéficier d'informations sur ce
qu'elles peuvent attendre de leurs représentant légaux, et sur
les voies qui leurs sont ouvertes si elles souhaitent signaler un
problème concernant leur représentation.
Les représentants légaux doivent être
capables de consulter régulièrement leurs clients afin de les
informer et conférer avec eux au sujet de leurs vues et
préoccupation. Des consultations régulières en personne
avec le représentant légal doivent être maintenues y
compris lors des périodes de creux ou d'absences d'activités
juridiques.
Enfin, les victimes doivent recevoir des informations dans un
format qui leur est accessible, une communication coordonnée entre les
divers organes et unités qui interagissent avec les victimes et les
représentants légaux permettrait d'assurer que les victimes
participantes soient informées régulièrement des
développements des poursuites.
B. En effet, pour arriver à une réparation, il
faut qu'il y ait une expertise sur l'évaluation du préjudice, de
la perte et du dommage subis par la victime, alors la non explication expresse
de ces trois termes, pèsera beaucoup sur l'ordonnance en
réparation et nous conduira à estimer des résultats
approximatifs quant à la réparation. A moins d'une redondance
oratoire, s'il s'agit d'une innovation en droit international, les acceptations
de ces termes méritent d'être fournies pour mieux en saisir les
nuances et faciliter une décision adéquate du juge de fond, une
exacte perception des mots dans un procès répressif consolide les
garanties d'une bonne administration de la justice.
En fin, nous estimons que l'amendement du statut de Rome plus
précisément les dispositions du statut qui établissant
cette démarcation entre ces trois termes s'avère pertinent et
crucial pour parer à ce vide juridique quant à la notion
afférentes aux termes précités afin d'espérer dans
les jours avenir la crédibilité de la cour et de protéger
les victimes des actes internationalement répréhensibles.
C. En fait, la réparation collective n'est pas la
mieux appropriée pour couvrir les souffrances par les victimes subies ,
chaque victime a sa propre réalité à elle et sa
propre version de fait face à l'ampleur et a l'horreur des
délinquances internationales et à leur
conséquencesdésastreuses, alors accorder une réparation
collective cela revient à avantager les victimes ayant subies des
préjudices de moindres degré tel que le traumatisme au
détriment de celles ayants subies des préjudices d'une
gravité considérable tel que la perte de toute les jambes , la
perte d'un élément important de la constitution du corps humain.
Cependant, les préjudices ou les cas donnés
précédemment ne peuvent pas être traités ou
réparés de la même façon.
En fin, estimons que la réparation individuelle est
idéale pour effacer les traces d'un préjudice et permet à
chaque victime d'être indemnisée en proportionnalité avec
le préjudice subi.
Et proposons l'indemnisation ou la réparation
individuelle même en cas de l'indigence du condamné tout en
envisageant l'entité Etatique comme parties civilement responsable et
l'intervention volontaire du fonds au profit de victime pour passer à la
réparation individuelle pour les cas des victimes identifiées et
à la réparation collective pour les victimes non
identifiée.
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