L'indemnisation des victimes des actes internationalement répréhensibles devant la la CPI: mythe ou réalité?( Télécharger le fichier original )par Bienvenu Mulemba Adolphe Université de Lubumbashi - licence en Droit Privé et Judiciaire 2015 |
SECTION 6. CRITIQUES ET SUGGESTION1. CritiquesA. Demandes de participation aux procédures : approche et examen critique. Les victimes qui souhaitent participer aux procédures de la cour pénale internationale doivent en faire la demande. Cependant, le processus de demande, élaboré lorsque la cour ne reçoit qu'un nombre limité de demande de participation s'est avéré lourd. Certains rapports ont indiqué que le nombre croissant de demandes non traitées s'est accumulées provoquant des retards et rendant de fait le processus non viable69(*). Pour remédier à ce problème, la cour a considéré la possibilité de modifier, voire même de supprimer, les formulaires de demandes individuelles par de formulaires collectifs et de modifier la façon dont ceux-ci sont traités par le bureau du greffe et les chambres, ces dernières ont-elles mêmes développé de nouvelles approches, qui font l'objet d'un examen critique ci-dessous : · En avril 2012, dans l'affaire Gbagbo, la chambre préliminaire Á a établi que les victimes pouvaient compléter un formulaire de demande groupée auquel serait attaché des déclarations individuelles70(*). a. Le mérite de cette approche Cette approche particulièrement collective a permis de recevoir moins d'informations que l'approche individuelle, et réduit le temps de scanner, analyser et éditer les documents ainsi que pour informatiser les informations71(*). b. Inconvénients de cette approche En revanche, cette expérience a aussi mise en lumière les difficultés propres à la création et l'organisation des groupes de victimes qui n'étaient pas préexistants. La cour, elle a observé qu'il n'était pas toujours possible de réunir les victimes pour des raisons logistiques ou de sécurité, elles peuvent aussi ne pas être à l'aise pour parler de leurs souffrances devant un groupe; elles peuvent aussi ne pas faire confiance aux autres membres du groupe72(*). De plus bien que les histoires de victimes comportent de similarités, fusionner dans un document commun toutes les informations sur les évènements et le préjudice subis peut résulter en la perte de détailsspécifiques et pertinents sur l'expérience individuelle des victimes, qui pourraient s'avérer utiles au traitement de demandes. · La chambre préliminaire v dans les affaires Ruto et Sang et Kenyatta, a quant à elle jugé en octobre 2012 que seules les victimes qui souhaitent comparaître en personne devaient déposer un formulaire de demande. Les autres peuvent « s'inscrire » auprès du bureau de greffe73(*). En pratique, cette responsabilité a été déléguée aux représentants légaux74(*). Les informations que ces derniers recueillent sont par la suite partagées avec le bureau du greffe qui administre la base de données sur laquelle elles sont stockées75(*). La chambre avait peut êtreespéréeréduire la quantité de travail administratif liée à l'admission aux procédures des victimes. Cependant, le bureau du greffe ainsi que les représentants légaux ont dû produire d'autres types de formulaires (déclarations) afin de compléter les inscriptions. a. Le mérite de cette approche L'avantage de cette approche est que ces formulaires ne sont ni transmis aux chambres ni aux parties, ce qui accélère le processus d'une certaine manière. b. Inconvénients Cependant, ce nouveau système est considérable sur plusieurs points. D'un point de vue juridique, il est problématique qu'aucun organe de la cour ne soit impliqué dans la prise de décision sur la recevabilité des demandes d'inscription des victimes. Pour certaines victimes il peut être important que leurs expériences soient connues des juges et qu'une décision indépendante sur leur statut de victimes soit rendue par la cour. En fin, la délégation aux représentants légaux de processus envers les équipes de représentation légale, peut amener à une augmentation des dépenses d'aides juridictionnelle76(*). · En mai 2013, la chambre préliminaire a imposé dans l'affaire Ntaganda l'utilisation d'un formulaire individuel simplifié, d'une seule page et appelé la section de la participation des victimes et des réparations (SPVR) à grouper les demandes avant de les transmettre à la chambre77(*). Selon la chambre, le critère à utiliser pour le groupement incluant: la localisation, la période et la nature du (des) crime (s) présumé (s), le(s) préjudice (s) subi(s) le sexe de (des), ou d'autres circonstances spécifiques communes aux victimes78(*). La section de la participation des victimes et de réparations a considéré que l'utilisation d'un seul critère, comme la localisation, était préférable79(*). Ce nouveau système est à l'essai et une évaluation critique de sa mise en oeuvre sera nécessaire en temps voulu. Cependant, bien que la simplification des informations fournies dans les formulaires facilite le traitement des demandes, cela pourrait avoir un impact négatif sur la représentation juridique. Une quantité très réduite d'informations est documentée sur le profil des victimes, ce qui obligera certainement les avocats à devoir obtenir davantage d'informations afin de déterminer plus précisément qui leurs clients80(*). B. Problématique de non licet quant à la notion du préjudice du dommage et de la perte devant la cour pénale internationale En fait, le législateur international ne nous apaise point quant à la notion de ces trois concepts quand il énonce notamment que : « les demandes des parties portant sur la description du dommage, de la perte ou du préjudice. En effet, il nous semble, à travers la rédaction de ces principe, que le législateur international confère portée autonome aux trois concepts, mais plus particulièrement aux vocables dommage et préjudice tout en s'abstenant d'en cerner les sens respectifs. C. indemnités accordées à titre collectif Il nous semble que l'indemnité accordée à titre collectif ne prend pas en compte le degré ou la gravité du préjudice subi par chaque victime. Il est difficile et impossible que les victimes des crimes relevant de la compétence de la cour pénale internationale soient préjudiciées de la même façon. En plus cette modalité fait bénéficier, et les victimes, et les ayants droit, et les frères et soeurs des auteurs de crimes commis car les auteurs desdits crimes ne sentiront les poids de la réparation, par contre, ils bénéficient d'une façon ou d'une autre de cette réparation. * 69 ICC-ASP/11/22, ICC-ASP/11/32, ICC-ASP/11/Res.7 * 70 ICC-02/11-01/11-86 * 71 ICC-01/04-02/06-57 * 72 Idem * 73ICC-01/09-01/11-460, ICC-01/09-02/11-498 * 74Mariana Pena, «Rapport sur les modes de participation et de représentation légale,"ASF, Novembre 2013 * 75 ICC-01/09-01/11-566-Anx, ICC-01/09-02/11-606-Anx * 76 Idem * 77Arushka Sehmi, le nouveau régime de participation au Kenya, ACCES-Bulletin du groupe de travail pour les droits des victimes, édition 22, printemps, 2013 * 78ICC-01/04-02/06-67.Anx * 79 ICC-01/04-02/06-67. * 80 Mariana Pena, «Rapport sur les modes de participation et de représentationlégale,"ASF, Novembre 2013 |
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