L'indemnisation des victimes des actes internationalement répréhensibles devant la la CPI: mythe ou réalité?( Télécharger le fichier original )par Bienvenu Mulemba Adolphe Université de Lubumbashi - licence en Droit Privé et Judiciaire 2015 |
SECTION 5. DU FONDS AU PROFIT DES VICTIMESØ La portée du fonds au profit des victimesCrées en Septembre 2002 par l'assemblée des Etats parties au statut de la CPI, le fonds au profit des victimes sert à compléter l'action de la CPI relative aux mesures de réparation. Ø Ressource du fonds au profit des victimesLa résolution 6 /2002 dispose : « L'assemblée des Etats parties décide également que ce fonds sera alimenté par : a. Les contributions volontaires versées par des gouvernements, organisations internationales particulière, sociétés et autres entités, en conformité avec les critères pertinents adoptés par l'assemblée des Etats parties. b. Les sommes et autres biens produits et d'amendes ou de confiscations versées au fonds sur l'ordre de la cour en application du paragraphe 2 de l'article 79 du statut. c. Le produit des réparations ordonnées par la cour en application de l'article 98 du règlement de procédure et de preuve d. Les ressources, autre que les contributions mises en recouvrement, que l'assemblée des Etats parties pourrait décider d'allouer au fonds d'affectation spéciale »67(*) Ø Rôles du fonds au profit des victimesIndépendant de la cour pénale internationale, le fonds au profit des victimes joue un double rôle que sont : · D'une part, le fonds au profit des victimes peut « aider à la mise en oeuvre des mesures de réparation ordonnées contre une personne condamnée pour ce faire : - La cour peut ordonner que le montant de la réparation mise à charge de la personne reconnue coupable soit déposé au fonds au profit des victimes si, au moment où elle statue, il lui est impossible d'accorder un montant à chaque victime prise individuellement, le montant de la réparation ainsi déposé est séparé des autres ressources de fonds et est remis à chaque victime dès que possible. - La cour peut ordonner que le montant de la réparation mise à la charge de la personne reconnue coupable soit versé par l'intermédiaire du fonds, lorsqu'en raison du nombre de victime et de l'ampleur des formes et de modalités de la réparation, une réparation à titre collectif est plus appropriée. - A l'issue de consultation avec les Etats intéressés et le fonds, la cour peut ordonner que le montant de la réparation soit versé par l'intermédiaire du fonds à une organisation intergouvernementale internationale ou nationale agrée par le fonds. · D'autre part, le fonds peut utiliser les contributions qu'il reçoit afin de financer les projets au bénéfice des victimes de crimes relevant de la compétence de la cour et de leurs familles. Ces contributions peuvent êtres enrichies du produit des amendes et de tout autre bien confisqué. Et c'est le conseil de direction, organe de gestion du fonds «qui décide de la manière dont l'assistance aux victimes ou à leurs ayants droit doit être fournie, ainsi que du moment de la fournir ».68(*) * 67 Règlement du fonds au profit de victime, Norme 21 * 68 Laurent MUTATA LUABA,opcit.p.382 |
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