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L'indemnisation des victimes des actes internationalement répréhensibles devant la la CPI: mythe ou réalité?

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par Bienvenu Mulemba Adolphe
Université de Lubumbashi - licence en Droit Privé et Judiciaire 2015
  

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B. La restitution

En fait, la restitution vise à rétablir, autant que possible, les victimes dans leurs situations antérieures à l'avènement du préjudice ou du dépouillement des objets de leurs patrimoines. Des lors, elle peut consister à restituer les objets dont la victime a été dépossédée.

En revanche, pour rétablir dans leur situation antérieure à la survenance du crime. Les victimes des destructions des édifices abritant leurs institutions privées d'enseignement, la chambre de céans de la cour pénale internationale pourra, grâce à l'assistance d'une expertise incontestée, condamner notamment les auteurs du fait préjudiciable au paiement d'une somme d'argent couvrant la valeur des édifices détruits.

Par ailleurs, après avoir consulté le procureur, la personne condamnée, les victimes ou leurs représentants légaux, les autorités nationales de l'Etat chargé de l'exécution, tout tiers concerné ou les représentants du fond au profit de victimes, la cour se prononce sur toutes les questions concernant la liquidation ou l'affectation des biens ou avoirs réalisés en exécution d'une décision31(*).

C. La réhabilitation

C'est une forme de réparation spécifique à la cour, car elle est ignorée devant les juridictions nationales. La réhabilitation vise à permettre aux victimes de continuer à vivre aussi normalement que possible. Elle peut couvrir les couts des soins médicaux, psychologiques ou psychiatriques, ainsi que les frais liés aux services sociaux et juridiques et autres services nécessaires pour restaurer la dignité32(*).

SECTION 3. DOMMAGE, PERTE OU PREJUDICE OUVRANT DROIT A REPARATION

Le type de préjudice sur la base duquel les réparations pourront être accordées n'est défini ni par le statut, ni par le Règlement de procédure et de preuve de la cour pénale internationale. Cependant, en application du droit international et d'autres dispositions du statut et du Règlement, le terme préjudice doit s'entendre du préjudice physique, psychologique et matériel.

- L'option terminologique peu apaisante du législateur

· La volonté apparente de confier une autonomie aux concepts dommage et préjudice

· Contrairement aux législations internes ou aucune distinction n'existe formellement entre le dommage et le préjudice, le législateur international ne nous apaise point quand il énonce notamment "les demandes des parties portent sur la description du dommage, de la perte ou du préjudice..."

En effet, il nous semble, à travers la rédaction de ces principes, que le législateur international confère une portée autonome aux trois concepts, mais plus particulièrement aux vocables dommages et préjudice tout en s'abstenant d'en cerner leurs sens respectifs. A moins d'une redondance oratoire, s'il s'agit d'une innovation en droit international, les acceptations de ces deux termes méritent d'être fournies pour en saisir mieux les nuances et faciliter une décision adéquate du juge du fond, une exacte perception des mots dans un procès répressif consolide les garanties d'une bonne administration de la justice. Et c'est probablement pour parer à cette difficulté que la chambre préliminaire de la cour pénale internationale tente de dégager le sens du vocable préjudice sans rencontrer de façon satisfaisante notre préoccupation.

Cependant, dans l'affaire de Thomas LUBANGA DYILO, la chambre préliminaire a rendu sa décision du 17 janvier 2006 dans laquelle elle précise "qu'en absence de toute définition, elle devait procéder à une interprétation au cas par cas du terme préjudice, laquelle interprétation doit être effectuée en conformité avec l'article 21.3 du statut selon lequel: l'application et l'interprétation du droit prévues au présent article doivent être compatibles avec le droit de l'homme internationalement reconnus33(*). "

En ses paragraphes 115 et 116, cette décision se réfère à la déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir, aux principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à la réparation des victimes de violations flagrantes du droit international relatif aux droits de l'homme et à la jurisprudence de la cour interaméricaine et de la cour européenne de droit de l'homme et de peuple pour conclure que " conformément aux droits de l'homme internationalement reconnus, la souffrance morale et la perte matérielle constituent un préjudice au sens de l'article 85 du règlement.34(*)"

* 31Laurent MUTATA LUABA, opcit, p.382

* 32Idem

* 33 CPI, la chambre, paragraphe 81 de la décision du 17 janvier 2006, sur les demandes de participation de VPRS1, VPRS2, VPRS3, VPRS4, VPR5S, et VPRS6, version publique expurgée, ICC-01/04-101

* 34En ce sens aussi la décision de la chambre préliminaire du 10 Février 2006, relative à la requête du procureur aux fins de délivrance d'un mandat d'arrêt en vertu de l'article 58 du statut de Rome

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus