L'indemnisation des victimes des actes internationalement répréhensibles devant la la CPI: mythe ou réalité?( Télécharger le fichier original )par Bienvenu Mulemba Adolphe Université de Lubumbashi - licence en Droit Privé et Judiciaire 2015 |
SECTION 4. ORDONNANCES DE REPARATION
1. Qui a droit aux ordonnances de réparation?Selon l'article 75-2 du statut, la cour peut rendre une ordonnance indiquant la réparation qu'il convient d'accorder aux victimes ou leurs ayants droit. En vertu de la règle 85 du règlement de procédure et de preuve, le terme victime comprend les personnes physiques et certaines organisations dont les biens ont subi un dommage direct. L'expression ayant droit doit êtreinterprétée comme incluant les membres de la famille et les personnes dépendantes de la victime. Cependant, les ordonnances de réparation ne pourront être rendues qu'à l'encontre des personnes reconnues personnellement responsables, ce qui crée une limite considérable concernant les personnes susceptibles de bénéficier d'une ordonnance de réparation qui seront uniquement les victimes des crimes pour lesquels une personne a été condamnée par la cour. Le nombre de victimes qui pourront prétendre à une ordonnance de réparation sera donc largementdépendant de la stratégie du procureur en matière de sélection des affaires, des personnes, et des charges retenues dans le cadre des poursuites. De nombreuses victimes d'une situation particulière n'appartiendront pas aux cas limités, sélectionné en vue des poursuites devant la cour, et ne pourront donc prétendre à une ordonnance de réparation. C'est dans ces hypothèses que le rôle indépendant du fonds au profit des victimes prendra tout son sens. 2. Contre qui sont rendues les ordonnances de réparation?En vertu de l'article 75-2 du statut, la cour peut rendre une ordonnance directement contre une personne condamnée. Lors des négociations du statut de Rome, les Etats avaient envisagé d'autoriser la cour à rendre des ordonnances à l'encontre des Etats. Cependant, cette proposition controversée a été finalement écartée et la version finale du statut exclut cette possibilité. En revanche, une ordonnance de la cour n'exclut pas la possibilité pour les victimes d'utiliser les autres mécanismes de réparation disponibles devant des organes nationaux ou internationaux, pour obtenir réparation des Etats. En ce sens, l'article 75-6 du statut dispose que : " les dispositions du présent article s'entendent sans préjudices des droits que le droit interne ou international reconnaissent aux victimes." Le principe selon lequel la cour ne peut rendre une ordonnance de réparation qu'après la condamnation de l'accusé a une incidence certaine sur le moment auquel ces ordonnances peuvent être adoptées: celles-ci ne pourront être rendues qu'à l'issue du procès. En outre, cela signifie que la participation des victimes au stade préliminaire ou au stade du procès pourrait revêtir une importance fondamentale : «si l'enquête ou les poursuites n'aboutissent, les victimes perdront à cette occasion, la possibilité de voir leurs demandes de réparation examinées par la cour, ce qui rend particulièrement pertinente l'intervention des victimes au stade de la sélection des situations et des affaires, sur lesquelles porteront les enquêtes devant la cour.35(*)" * 35Bitti, G, et Gonzalez. Rivas, G, Reparations provisions under the Rome statute of the international criminal court, édition de la cour Permanente arbitrage, redressing in justice through mass claims processes: innovative responses to unique challenges, exford university press, New York, 2006 p.299-322 |
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