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Le conseil de la concurrence au Maroc.

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par Walid Boudize
Mohamed V Rabat  - Licence 2014
  

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Partie 2 : Réaménagement de la procédure applicable devant le conseil de la concurrence

Le conseil de la concurrence est doté d'un pouvoir décisionnel pour lutter contre les pratiques anticoncurrentielles et de contrôler les opérations de concentration économique qui sont définies aux articles 6, 7, 8 et 11 de la loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence. (Publiée au même B.O que la loi n°20-13).

Section 1 : déverrouillage des mécanismes de saisine.

La saisine constitue le premier acte de déclenchement de la Compétence du Conseil. Il est constaté à la lecture de la loi 104-12 que le Législateur a déverrouillé le champ de saisine du Conseil de la Concurrence ce qui a élargie sa capacité d'action.

A/ - Multiplicité d'acteurs pouvant saisir le conseil

De prime d'abord il s'avère nécessaire de poser la question suivante :

Qui peut consulter le conseil de la concurrence ?

? Toute Personne physique.

? Une entreprise qui s'estime victime de l'une des pratiques mentionnées aux articles 6, 7 et 8 de la loi n°104-12, peut saisir le conseil de la concurrence. Il peut également être saisi par l'administration de :

- Toutes les pratiques mentionnées aux articles 6, 7 et 8 de la loi n°104-12;

- Des faits susceptibles de constituer une pratique anticoncurrentielle;

- Des manquements aux engagements pris en application de l'article 18 de ladite loi Le conseil de la concurrence peut être consulté également par :

? Les commissions permanentes du Parlement : Selon l'article 5 de la loi 20-13, le conseil peut être consulté par les commissions permanentes du Parlement sur les propositions de loi ainsi que sur toute question concernant la concurrence.

? Le gouvernement : le conseil peut donner son avis sur toute question relative à la concurrence à la demande du gouvernement.

Notons que le conseil doit être obligatoirement consulté par le gouvernement sur tout projet de texte législatif ou réglementaire instituant un régime nouveau ou modifiant un régime en vigueur ayant directement pour effet :

1) de soumettre l'exercice d'une profession ou l'accès à un marché à des restrictions quantitatives.

2) d'établir des monopoles ou d'autres droits exclusifs ou spéciaux sur le territoire du Maroc ou dans une partie substantielle de celui-ci.

3) d'imposer des pratiques uniformes en matière de prix ou de conditions de vente.

4) d'octroyer des aides de l'État ou des collectivités territoriales.

? Les conseils des collectivités territoriales;

? Les chambres de commerce, d'industrie et de services;

? Les chambres d'agriculture;

? Les chambres d'artisanat;

? Les chambres des pêches maritimes;

? Les organisations syndicales et professionnelles;

? Les instances de régulation sectorielle: Le conseil recueille l'avis des instances de régulation sectorielle concernées sur les questions de concurrence relatives aux secteurs d'activité dont elles ont la charge, dans un délai qu'il fixe, sans que ce délai soit inférieur à trente (30) jours. Le conseil peut, le cas échéant, faire appel à leurs compétences et expertises pour les besoins de l'enquête ou de l'instruction.

? Les associations de consommateurs reconnues d'utilité publique, dans la limite des intérêts dont ils ont la charge.

? Par les juridictions : selon l'article 6, le conseil peut être consulté par les juridictions sur les pratiques anticoncurrentielles définies aux articles 6, 7 et 8 de la loi n°104-12, toutefois, il ne peut donner un avis qu'après une procédure contradictoire; mais, si le conseil dispose d'informations déjà recueillies au cours d'une procédure antérieure, il peut émettre son avis sans avoir à mettre en oeuvre la procédure prévue par la loi n°20-13.

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