Partie 2 : Réaménagement de la
procédure applicable devant le conseil de la concurrence
Le conseil de la concurrence est doté d'un pouvoir
décisionnel pour lutter contre les pratiques anticoncurrentielles et de
contrôler les opérations de concentration économique qui
sont définies aux articles 6, 7, 8 et 11 de la loi n° 104-12
relative à la liberté des prix et de la concurrence.
(Publiée au même B.O que la loi n°20-13).
Section 1 : déverrouillage des mécanismes
de saisine.
La saisine constitue le premier acte de déclenchement
de la Compétence du Conseil. Il est constaté à la lecture
de la loi 104-12 que le Législateur a déverrouillé le
champ de saisine du Conseil de la Concurrence ce qui a élargie sa
capacité d'action.
A/ - Multiplicité d'acteurs pouvant saisir le
conseil
De prime d'abord il s'avère nécessaire de poser
la question suivante :
Qui peut consulter le conseil de la concurrence
?
? Toute Personne physique.
? Une entreprise qui s'estime victime de l'une des pratiques
mentionnées aux articles 6, 7 et 8 de la loi n°104-12, peut saisir
le conseil de la concurrence. Il peut également être saisi par
l'administration de :
- Toutes les pratiques mentionnées aux
articles 6, 7 et 8 de la loi n°104-12;
- Des faits susceptibles de constituer une
pratique anticoncurrentielle;
- Des manquements aux engagements pris en
application de l'article 18 de ladite loi Le conseil de la concurrence peut
être consulté également par :
? Les commissions permanentes du Parlement : Selon l'article 5
de la loi 20-13, le conseil peut être consulté par les commissions
permanentes du Parlement sur les propositions de loi ainsi que sur toute
question concernant la concurrence.
? Le gouvernement : le conseil peut donner son avis sur toute
question relative à la concurrence à la demande du
gouvernement.
Notons que le conseil doit être obligatoirement
consulté par le gouvernement sur tout projet de texte législatif
ou réglementaire instituant un régime nouveau ou modifiant un
régime en vigueur ayant directement pour effet :
1) de soumettre l'exercice d'une profession ou l'accès
à un marché à des restrictions quantitatives.
2) d'établir des monopoles ou d'autres droits exclusifs
ou spéciaux sur le territoire du Maroc ou dans une partie substantielle
de celui-ci.
3) d'imposer des pratiques uniformes en matière de prix
ou de conditions de vente.
4) d'octroyer des aides de l'État ou des
collectivités territoriales.
? Les conseils des collectivités territoriales;
? Les chambres de commerce, d'industrie et de services;
? Les chambres d'agriculture;
? Les chambres d'artisanat;
? Les chambres des pêches maritimes;
? Les organisations syndicales et professionnelles;
? Les instances de régulation sectorielle: Le conseil
recueille l'avis des instances de régulation sectorielle
concernées sur les questions de concurrence relatives aux secteurs
d'activité dont elles ont la charge, dans un délai qu'il fixe,
sans que ce délai soit inférieur à trente (30) jours. Le
conseil peut, le cas échéant, faire appel à leurs
compétences et expertises pour les besoins de l'enquête ou de
l'instruction.
? Les associations de consommateurs reconnues d'utilité
publique, dans la limite des intérêts dont ils ont la charge.
? Par les juridictions : selon l'article 6, le conseil peut
être consulté par les juridictions sur les pratiques
anticoncurrentielles définies aux articles 6, 7 et 8 de la loi
n°104-12, toutefois, il ne peut donner un avis qu'après une
procédure contradictoire; mais, si le conseil dispose d'informations
déjà recueillies au cours d'une procédure
antérieure, il peut émettre son avis sans avoir à mettre
en oeuvre la procédure prévue par la loi n°20-13.
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