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Le conseil de la concurrence au Maroc.

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par Walid Boudize
Mohamed V Rabat  - Licence 2014
  

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B / - Compétence limitée

L'architecture institutionnelle de la régulation concurrentielle au Maroc est en phase de bouleversement radical dans sa structure ainsi que dans ses prérogatives néanmoins cette pleine compétence présente quelques restreintes à savoir :

Ø Pratique de dimension locale affectant le marche

Les autorités gouvernementales compétentes, se voient attribuer des pouvoirs d'injonction et de transaction pour les pratiques entravant la concurrence sur un marché de dimension locale et n'affectant pas le marche nationale et cela conformément a l'article 43 de la loi 104-12. Cette compétence des autorités gouvernementaux sera nécessairement résiduelle : elle ne pourra s'exercer que si l'Autorité de la concurrence n'a pas, au préalable, été saisie des pratiques concernées par une entreprise ou par un organisme habilité à le faire (notamment organisations professionnelles, organisations de consommateurs agréées et chambres de commerce), ou ne s'est pas saisie d'office sur proposition du rapporteur général.

Dans ce nouveau cadre, Les autorités gouvernementales seront compétent pour enjoindre aux entreprises de mettre un terme aux pratiques visées aux articles 6, 7 ,8 et 9 ;(ententes illicites, abus de position dominante et prix abusivement bas) dont elles sont les auteurs lorsque seront réunies les deux séries de conditions suivantes :

- les pratiques affecteront un marché de dimension locale

- le chiffre d'affaires réalisé par chacune des entreprises au Maroc lors du dernier exercice clos ne dépassera pas 50 millions de dirhams et leurs chiffres d'affaires cumulés ne dépasseront pas 10 millions dirhams et 50 millions de dirhams. (Projet décret n 2-14-652 pris pour l'application de loi 104-12).

Ces seuils de chiffres d'affaires assez élevés confèrent à l'autorité gouvernementale un champ d'intervention potentiellement étendu.

L'autorité gouvernementale pourra également, si les mêmes conditions sont remplies, proposer aux entreprises concernées de transiger. Le montant de la transaction ne pourra pas excéder 500 000 dirhams ou 5 % du dernier chiffre d'affaires connu au Maroc si cette valeur est plus faible, Les modalités de la transaction doivent être fixées par voie réglementaire Notons aussi que L'autorité gouvernementale devra informer l'Autorité de la concurrence des transactions conclues (article 43, al 4 loi 104-12).

Ø Droit d'évocation

A titre exceptionnel, l'autorité gouvernementale peut cependant, une fois la décision du conseil de la concurrence rendu, évoquer une opération présentant un caractère stratégique pour le pays, au nom de considérations d'intérêt général autres que la concurrence ,conformément à l'article 18 de la loi 104-12 qui stipule que « ... l'administration peut évoquer l'affaire et statuer sur l'opération en cause pour des motifs d'intérêt général autres que le maintien de la concurrence et, le cas échéant, compensant l'atteinte portée à cette dernière par l'opération . Les motifs d'intérêt général, autres que le maintien de la concurrence, pouvant conduire l'administration à évoquer l'affaire sont, notamment, le développement industriel, la compétitivité des entreprises en cause au regard de la concurrence internationale ou la création ou le maintien de l'emploi.. »

Le texte vise des motifs d'intérêt général autres que le maintien de la concurrence (qui relève de l'Autorité à travers le bilan concurrentiel), notamment le développement industriel, la compétitivité des entreprises en cause au regard de la concurrence internationale ou la création ou le maintien de l'emploi. Ces dispositions ne manqueront pas de soulever des difficultés à raison de leur interférence avec l'appréciation du bilan concurrentiel confié au conseil de la concurrence. Certains se demandent si l'intervention éventuelle de l'autorité gouvernementale ne risque pas de remettre en cause le bilan concurrentiel du conseil et de faire de celui-ci une instance d'« appel » du conseil

Dans le même sens, S'elle décide d'évoquer une décision du conseil de la concurrence, l'autorité gouvernemental devra prendre une décision motivée statuant sur l'opération ; cette décision pourra éventuellement être conditionnée à la mise en oeuvre effective d'engagements (. Art 18. -al 3. Loi 104 -12). La motivation de sa décision ne devrait pas consister en la simple reprise des motifs d'intérêt général avancés pour justifier l'exercice du pouvoir d'évocation.

La loi prévoit également que l'autorité gouvernemental doit statuer dans un délai de 30 jours ouvrés à compter de la réception de la décision de l'autorité de la concurrence ;mais dans le même temps elle n'impose aucun délai au conseil de la concurrence pour transmettre cette décision l'autorité gouvernemental .

Espérons, que cette lacune dans l'encadrement des délais de procédures - qui existe également à l'issue cette phase n'entraînera pas, en pratique, un allongement significatif de ces derniers, ni une trop grande insécurité juridique sur le terme exact du délai d'examen, qui seraient contraires aux impératifs de la vie des affaires et partant préjudiciables aux intérêts des parties à la concentration.

En revanche, une fois adoptée, la décision de l'autorité devra être transmise sans délai au conseil de la concurrence (. art. 18 -al ,loi 104 -12).

Ø L'application de la compétence du Conseil de la concurrence dans les secteurs soumis à une régulation sectorielle :

Au delà de certaines insuffisances qu'on peut relever dans le texte (non consécration du pouvoir discrétionnaire, maintien de la qualité d'utilité public pour les associations des consommateurs...), nous allons focaliser notre critique sur un points qui nous semblent cardinales et risquent de paralyser tout le système celle de l'application de la compétence du Conseil de la concurrence dans les secteurs soumis à une régulation sectorielle.

Selon l'article 109 de la loi n° 104.12 précité : «hormis les cas où les rapports entre les instances de régulation sectorielle et le conseil de la concurrence sont réglés par les textes institutifs desdites instances, la compétence du conseil de la concurrence, telle que prévue par la présente loi, sera appliquée à l'égard des secteurs relevant des autres instances de régulation à une date qui sera fixée par voie réglementaire. ». Cet article est -à notre sens- doublement dangereux :

Primo, il maintient le statu que des relations déjà établies entre le Conseil de la concurrence et certaines autorités de régulation sectorielles (ANRT, HACA, CDVM, Bank Al Maghreb...), sachant au préalable que les textes en vigueur qui encadrent ces relations consacrent dans leur généralité- un déséquilibre flagrant des forces qui penche en faveur des autorités sectorielles.

L'exemple du secteur des télécommunications est plus qu'éloquent à cet égard. En effet, si on se réfère à l'article 8bis de la loi 24-96 telle que modifiée, on constate que cet article prévoit que « .....L'ANRT informe le Conseil de la Concurrence des décisions prises en vertu du présent article.». L'Agence n'est donc obligée juridiquement que d'informer « ex post » le Conseil de la concurrence des décisions qu'elle a pris en matière de concurrence Selon le texte de l'article 109, cette situation risque donc de perdurer et le Conseil de la concurrence ne peut appliquer ses nouvelles compétences à un secteur aussi vital et controversé puisque les textes en vigueur encadrent (soit disant) déjà cette relation !!!!

Secundo, cet article soumet au préalable l'application de la compétence du Conseil dans les secteurs objets d'une régulation sectorielle à la publication d'un texte d'application spécifique à chaque secteur. A notre sens ce renvoie est en soit inconstitutionnel puisqu'il suspend l'application d'une compétence consacrée constitutionnellement à la publication d'un texte de valeur réglementaire. En effet, l'article 166 de la constitution a consacré une compétence transversale et générale du Conseil de la Concurrence en matière de régulation concurrentielle sans restriction, ni exclusion sectorielle aucune.

Cet article constitue -à notre sens- un coup dur et fatal pour la compétence du Conseil de la concurrence et à travers lui à l'étendue et l'efficacité de la régulation concurrentielle au Maroc. En effet, cette disposition est susceptible d'évincer des secteurs d'activité économiques stratégiques pour le pays et sensibles pour les consommateurs du contrôle du futur conseil de la concurrence au seul motif qu'elles sont soumises à une régulation sectorielle (télécommunications, assurances, Ports...), sachant que le rôle des régulations sectorielles et des politiques de concurrence ne sont pas substituables, mais complémentaires Suspendre l'application de la loi 104.12 à la publication de tous les textes pris pour son application.

Selon l'article 111 de loi n°104-12 précité « ... La présente loi prend effet à compter de l'entrée en vigueur des textes réglementaires nécessaires à sa pleine application.... ».

Ce dispositif peut -à première vue- paraître anodin. En effet, il est tout à fait logique de conditionner l'application de certaines dispositions générales contenues dans un projet de texte législatif, à l'élaboration et de l'entrée en vigueur d'un texte d'application qui en détaillera les modalités techniques de mise en oeuvre.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius