A- De la procédure devant le conseil de la
concurrence:
Le conseil de la concurrence ne peut être saisi ou se
saisir d'office de faits remontant à plus de 5 ans s'il n'a
été fait au cours de cette période aucun acte tendant
à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
Le conseil de la concurrence examine si les pratiques dont il
est saisi sont prohibies ou non par la présente loi.
Le conseil de la concurrence peut, dans un délai de
deux mois de sa saisine déclarer, par une décision
motivée, la saisine irrecevable pour :
Ø Défaut d'intérêt ou de
qualité à agir de l'auteur de la saisine.
Ø si les faits sont prescrits au sens de l'article 23
de la loi n°104.12.
Ø s'il estime que les faits invoqués n'entrent
pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés
d'éléments suffisamment probants.
Le conseil peut déclarer par décision
motivée, après que l'auteur de la saisine ait été
mis en mesure de consulter le dossier et de faire valoir ses observations,
qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure.
La décision du conseil est transmise à l'auteur
de la saisine et aux personnes dont les agissements ont été
examinés au regard des articles 6, 7 et 8 de la sur la liberté
des prix et de la concurrence.
En cas de désistement des parties, il en est
donné acte par décision du président ou d'un
vice-président. Toutefois le conseil peut poursuivre l'affaire qui est
alors traitée comme une saisine d'office.
Pour l'application des articles 6, 7 et 8 de la loi
n°104-12, le conseil peut, sur proposition du rapporteur
général, se saisir d'office de toutes les pratiques susceptibles
d'affecter le libre jeu de la concurrence. (Avancée majeure : il est
désormais possible au Conseil de la concurrence de s'autosaisir sur
proposition de son rapporteur général, de toutes les questions
affectant la concurrence au Maroc) Il peut également, sur proposition du
rapporteur général, se saisir d'office des manquements aux
engagements pris en application des dispositions de l'article 18 de la loi
n°104-12 et des pratiques mentionnées à l'article 19 de la
loi n°20-13.
Le rapporteur général désigne un
rapporteur pour l'instruction de chaque affaire Le président du conseil
peut demander a l'administration de procéder a toute enquêtes
qu'il juge utiles (Art 28).expertise nécessitant des compétences
techniques particulières.
Mais avant d'arriver à ce stade, la procédure de
l'enquête prévoit certaines mesures qui visent à
préserver les droits des personnes physiques ou morales visées.
Celles-ci ont ainsi le droit d'être informées des résultats
préliminaires et d'y répondre avant l'adoption finale du verdict.
L'instruction et la procédure devant le conseil sont contradictoires
sous réserves des dispositions particulières art 29.
Les séances du conseil de la concurrence ne sont pas
publiques seules les parties en causes et le commissaire du gouvernement
peuvent y assister, les parties en cause peuvent se faire assister ou
représenter par des conseillers juridiques de leurs choix...etc.
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