Section 2 : L'émission d'avis et
décisions
A/ - L'initiative d'un tel avis et décision
Alors que le Conseil de la concurrence ne peut donner son avis
sur toute question de concurrence qu'à la demande du Gouvernement, des
collectivités territoriales, des organisations professionnelles, des
organisations de consommateurs agréées ou encore des chambres de
commerce, l'Autorité de la concurrence pourra en outre prendre
l'initiative d'un tel avis. Elle pourra aussi recommander au ministre de
l'économie ou au ministre chargé du secteur concerné de
mettre en oeuvre les mesures nécessaires à l'amélioration
du fonctionnement concurrentiel des marchés .
Dans le même contexte, il peut rendre une
décision d'irrecevabilité, s'il estime que les faits
invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont
pas appuyés d'éléments suffisamment probants.
D'après l'article 26, cette décision est transmise à
l'auteur de la saisine et aux personnes dont les agissements ont
été examinés au regard des articles 6 et 7.
Ensuite, si l'examen du CC relève des indices de
prohibitions qui tombent sous le coup des articles 6 e 7,8 et 9 il peut, selon
l'article 24 de la loi prononcer des mesures conservatoires, des astreintes,
des injonctions ainsi que des sanctions cites par la présente loi .s'il
y a des sanctions pénales le conseil de la concurrence adresse le
dossier au procureur du Roi prés tribunal de 1er instance
compétente aux fins de poursuites.
Ø De procéder à toutes enquêtes ou
expertise qu'il juge utiles, en vertu de l'article 29 de la loi.
Par ailleurs, Le président du Conseil de la concurrence
peut demander à l'administration de procéder à toutes
enquêtes qu'il juge utiles, suivant l'article 28 de la loi. Il
désigne un rapporteur pour l'examen et le suivi de chaque affaire
(l'article 27 de la loi). Il peut également, chaque fois que les besoins
de l'enquête l'exigent, faire appel à toute expertise
nécessitant des compétences techniques particulières.
Dans le cadre de la collaboration des auteurs des
enquêtes de la concurrence l'article 34 de loi prévoit que les
juridictions doivent communiquer au CC, sur sa demande, copie des
procès-verbaux, des rapports d'enquête ou de tout document ayant
un lien direct avec les faits dont le Conseil de la concurrence est saisi.
Le conseil ne peut donner un avis qu'après une
procédure contradictoire. Toutefois, s'il dispose d'informations
déjà recueillies au cours d'une procédure
antérieure, il peut émettre son avis sans avoir à mettre
en oeuvre la procédure prévue à la présente
section. L'examen du CC en matière de pratiques anticoncurrentielles se
fait par l'exercice de ses pouvoirs, d'appréciation63, d'instruction et
d'investigation afin de rendre des avis et recommander au premier ministre ou
l'autorité dont émane la demande d'avis. Les investigations sont
assurées par les rapporteurs selon l'article 30 de la loi en
collaboration avec les fonctionnaires de l'administration cités à
l'article 61 de la même loi, et par l'audition des parties suivant les
articles 35 et 38 de la loi.
Il en découle de l'analyse de la saisine du CC et des
décisions prises par ses soins que sa compétence technique en
matière économique justifie ce concours de la justice et d'autres
organismes, personnes et institutions auprès cette institution, d'un
côté. Et de l'autre coté, le pouvoir de
délibération et d'autorisation spéciale que détient
le juge et qui fait défaut pour le CC explique la dépendance des
investigations du CC par rapport au pouvoir judiciaire notamment, parce qu'il
s'agit de fouiller et de toucher la liberté des entreprises.
Cette autorité administrative horizontale, est
habilitée de suivre les rapports de la concurrence comme il est
prévu dans les législations étrangères, mais avec
des différences d'attributions et de compétences en la
matière 64.
?? Exemple de décision et avis rendues par
le conseil
? Avis relatif à la libéralisation des prix des
produits pharmaceutiques vétérinaires.
? Avis relatif à la passation des marchés des
métrés et travaux des projets de Barid Al Maghrib.
? Décision relative à la saisine du Syndicat des
Pilotes Maritimes (II).
? Avis relatif au projet d'acquisition par le Fonds
Stratégique d'Investissement de 6% du capital de CMA CGM par
souscription d'obligations remboursables en actions.
? Avis relatif à l'acquisition par la
société China Merchants de 49% des actions et droits de vote de
la société Terminal Link.
? Décision relative à la demande d'avis de la
société JK hôtel.
? Avis relatif à la saisine de la Chambre de Commerce,
d'Industrie et de Services de Marrakech au sujet de la concurrence
déloyale de la grande distribution au petit commerce.
? Avis relatif à la concurrence dans les
activités de distribution et d'exploitation du secteur
cinématographique à Marrakech.
? Avis relatif au différentiel du droit de douane
appliqué à l'importation de voitures de tourisme neuves d'origine
asiatique
? Avis relatif à la concurrence dans le secteur du
lait.
? avis relatif à la saisine présentée par
les associations régionales des agences de voyages de Casablanca et de
Rabat et Région contre la compagnie Royal Air Maroc au sujet du
marché de vente de la billetterie d'avion.
? Décision relative à la saisine émanant
de l'Association Marocaine pour la Gouvernance des Professionnels de la
Sécurité Privée.
? Décision relative à la saisine émanant
de l'Association du Conseil et de l'Ingénierie en Technologies de
l'Information (ACITI) concernant l'ouverture d'une enquête pour
concurrence déloyale.
?? Pas d'ententes entre les banques selon le Conseil
de la concurrence
L'État est encore très présent dans le
secteur bancaire malgré l'ouverture du secteur aux capitaux
étrangers. Sur les 19 banques existantes, quatre s'accaparent 70 % du
marché.
Le Conseil de la concurrence dans son dernier rapport annuel
2013 s'est intéressé au secteur bancaire au Maroc. Une
synthèse des études réalisées par l'organisme sur
le secteur révèle qu'en dépit de la libéralisation
du secteur bancaire marocain, « l'État en demeure l'acteur
principal », avec une participation dans une banque sur trois et le
contrôle de sept banques.
Pour sa part, la libéralisation a favorisé
l'apport de capitaux et d'investissements étrangers, ouvrant le secteur
à des « mouvements de concentrations, d'alliances, d'ouverture du
capital et de croissance externe et interne », souligne le rapport.
?? La Concentration bancaire
Ainsi, le nombre de banques est passé de 62 sous le
protectorat, à 21 en 2000, puis à 16 en 2005, pour arriver
aujourd'hui à un total de « 19 banques disposant de
l'agrément de Banque Al-Maghrib ». Onze banques sur les 19 comptent
des capitaux étrangers, dont huit sont à vocation universelle. En
outre, deux holdings nationales, la Société nationale
d'investissement (SNI) et Finance.com, disposent chacune du contrôle
d'une des trois banques leaders et des participations dans d'autres banques
(AWB pour SNI et BMCE pour Finance.com).
En revanche, le secteur n'est pas assez présent dans la
capitalisation boursière. «Seules six banques disposent d'un
capital ouvert en bourse, et ce dernier n'atteint jamais les 20%»,
déplore le Conseil.
?? Quatre banques en pôle
position
Le secteur bancaire marocain est tiré par le groupe
Attijariwafa Bank (AWB) et la Banque populaire (BP) du Maroc qui se partage la
place de leader, selon le document. La Banque marocaine du commerce
extérieure (BMCE), et dans une moindre mesure la Société
générale marocaine des banques (SGMB), représentent les
principaux challengers, alors que les autres banques représentent moins
de 30 % des parts de marché, explique le Conseil.
Ces quatre banques couvrent 74 % dépôts, 72 % du
total bilan, 72 % des crédits et 70 % du Produit net bancaire (PNB).
En outre, l'analyse des parts de marché selon le PNB
montre qu'AWB et la BP détiennent respectivement 25 % et 24,2 % de parts
de marché du secteur en 2011, a précisé le rapport.
Ce dernier note également que le niveau de
concentration du secteur bancaire calculé à partir du PNB est
ainsi resté stable durant les six dernières années.
?? Pas d'ententes selon le Conseil de la
concurrence
Le total bilan du secteur a connu une progression de 13 % en
moyenne sur la période 2005-2011, passant de 461 milliards de dirhams en
2005 à 971 milliards de dirhams en 2011.
L'analyse des niveaux de concentration à partir du
total bilan montre par ailleurs la forte position des deux banques leaders en
2011. Pour ce qui est des tarifs exercés par les banques
analysées par le Conseil, « ils sont cohérents avec leurs
positionnements », souligne le rapport. Ainsi, les banques mettant en
avant la qualité de leurs prestations (BMCE, BMCI, Crédit du
Maroc et Société générale) sont 10 % à 30 %
plus chères que les banques visant des catégories de populations
à revenus moins élevés, telles que la Banque populaire et
Attijariwafa bank.
« Les écarts entre les acteurs des
différents groupes montrent l'absence d'ententes et de convergences sur
les tarifs », a estimé le rapport, ajoutant de ce fait qu'il existe
une place pour la concurrence en matière de tarifs.
- Synthèse de l'avis relatif à la
concurrence dans les activités de distribution et d'exploitation du
secteur cinématographique à Marrakech
?? Présentation de la demande
d'avis
La Chambre de Commerce, d'Industrie et des Services de
Marrakech (CCIS) a sollicité l'avis du Conseil de la Concurrence, au
sujet d'une demande qu'elle a reçu de la part de la
Société Marrakech Spectacles (Cinéma Le Colisée)
concernant la concurrence déloyale qui serait pratiquée par le
MEGARAMA au niveau de la distribution et de l'exploitation des films. Au niveau
de la distribution, le cinéma Colisée estime,
que la situation de position dominante du MEGARAMA au niveau de la distribution
des films occidentaux, empêche l'accès des autres salles à
ces films en les gardant à l'affiche 8 à 12 semaines pour
elle-même avant de les diffuser. De ce fait, l'activité du
cinéma Colisée aurait été sérieusement
affectée, étant donné que cette situation engendre une
perte de son public habitué aux films occidentaux.
Au niveau de l'exploitation des films, le MEGARAMA, en tant
qu'exploitant, exercerait des pressions sur les distributeurs de films
marocains et égyptiens en leur imposant de lui accorder
l'exclusivité de la projection des films en première vision. Ce
comportement du MEGARAMA, qui occuperait également une position
dominante au niveau de l'activité d'exploitation, obligerait les
distributeurs à s'incliner face à de telles exigences,
étant donné que la rentabilisation des films en question
s'avérerait difficile en l'absence de leur programmation par le MEGARAMA
; Apres analyse du marche ;
?? Recommandation
En principe, tout importateur/distributeur de films est tenu,
indépendamment des considérations d'ordre commercial qui
justifieraient le refus de vente, de céder à tout exploitant de
salle de cinéma au prix du marché, les films qu'ils souhaitent
acquérir notamment ceux demandés pour la projection en
première vision. Evidemment, comme il s'agit d'un cas
d'exclusivité qui constitue un monopole de fait, il est
recommandé que le prix de cession des films à projeter en
première vision soit examiné avec le régulateur sectoriel,
en l'occurrence le Centre Cinématographique Marocain.
Etant donné que le MEGARAMA joue le rôle de
`'champion national'' en la matière et qu'il est amené à
réaliser des investissements importants pour le développement du
secteur, et tout en rappelant que le prix de cession précédemment
mentionné couvre également les amortissements des investissements
en question, il semblerait normal de prévoir une exception en terme de
timing avant la distribution des nouveaux films aux autres exploitants de
cinéma afin de tenir compte des investissements réalisés
dans le secteur. En termes pratiques, ceci signifie que pour les salles
où le MEGARAMA a eu le temps d'amortir ses investissements, la vente
directe aux distributeurs des films à projeter en première vision
s'impose. Par contre, lorsque l'opérateur en question s'installe pour la
première fois dans une ville, on peut admettre un délai à
convenir avec le Centre Cinématographique Marocain avant de pouvoir
céder le film à projeter en première vision aux autres
exploitants de salles de cinéma.
De ce fait, l'activité du cinéma Colisée
aurait été sérieusement affectée, étant
donné que cette situation engendre une perte de son public
habitué aux films occidentaux.
Examen du dossier relatif à la concurrence dans le
secteur de distribution des films cinématographiques par la
société MEGARAMA. La recommandation formulée par le
Conseil est allée dans le sens de procéder à
l'étude des prix de cession des films à projeter en
première vision, en coordination avec le Centre Cinématographique
Marocain en sa qualité de régulateur sectoriel
Le conseil de la concurrence : le dysfonctionnement au
niveau du système de compensation (étude sur les produits
subventionnes dans le cadre du système de compensation juin
2012).
1) Le système de la filière de la FARINE DE BLE
TENDRE présente en général les dysfonctionnements suivants
:
Ø Un environnement juridique complexe
Ø Des possibilités de rente et de fraudes
Ø Un ciblage inefficient de la population
bénéficiaire
Ø Une visibilité insuffisante dans le
mécanisme des importations
2) La filière sucrière :
Ø Forte dépendance aux importations de sucre
brut
Ø Situation monopolistique de secteur
Ø Difficulté d'appréhension des
données relatives aux marges de production et distribution
Ø Non ciblage des subventions du sucre.
3) La filière des produits pétroliers
Ø Structure des prix peu adapté
Ø Fixation des couts de fret, assurance et approche, ne
reflétant pas la compétitivité des opérateurs
Ø Structure des prix nécessitant actualisation
surtout pour gaz butane
Ø Difficulté d'appréhension de la
compétitivité de l'industrie de raffinage nationale.
Ø Absence de concurrence par les prix.
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