B. Les recours offerts par la nouvelle
réglementation;
Les voies de recours contre les PV est une des techniques
juridiques donnant la possibilité d'attaquer ces actes,
c'est-à-dire de mettre fin à sa validité ou sa à
force probante.
L'existence légale de ces documents peut avoir lieu par
une autre technique, qui est automatique, à savoir, la prescription.
?? Les voies de recours
Selon les dispositions de l'article 44 de la loi 104-12, les
recours contre les décisions prises par le conseil de la concurrence et
celles prises par l'administration dans un délai de trente (30 jrs) a
compter de la date de notification de la décision devant la chambre
administrative de la cour de cassation en application de l'article 18 , les
recours contre les autres décisions du conseil de la concurrence sont
portes devant la cours d'appel de rabat .
Les décisions prises par le président du conseil
de la concurrence en application de l'article 31 ne peuvent faire l'objet de
recours qu'en même temps que la décision sue le fond.
Les recours doit être formé par les parties en
cause et \ou les commissaires du gouvernement.
Le recours est forme au conseil de la concurrence il en est
délivré un récépissé. Une copie de la
requête portant le timbre du conseil tient lieu de
récépissé le dépôt de la requête est
constate sur un registre spécial. Art 47.
La requête est transmise dans les 10 jours à
compter de dépôt du recours au greffe de la cours d'appel cette
dernière adresse une copie de la requête aux parties et ou
commissaires du gouvernement dans les 10 jours qui suivent la réception
du dossier.
La cour d'appel fixe la date des débats et les
délais dans lesquels les parties doivent communiquer leurs observations
écrites, le greffe convoque les parties à l'audience
prévue.
Si le recours porte sur les mesures conservatoires la cours
dispose 30 jours pour statuer, les décisions sont rendues
publiquement,
Le recours n'est pas suspensif toutefois, la cours d'appel
peut ordonner le sursis à exécution, si les mesures
conservatoires et les décisions émises par le conseil de la
concurrence sont susceptibles d'entrainer des conséquences
irréparables pour les entreprises concernées, art 53.
Elle annule ou infirme la décision évoqué
sans renvoi sauf disposition contraire.
Le ministère public peut prendre communication des
affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir art 52.
En France, la seule voix de recours disponible, est celle de
l'admissibilité des éléments de preuve réunis
devant le CC et, le cas échéant, l'introduction d'un appel, voire
d'un pourvoi contre la décision probable d'écarter des
procès verbaux ou des pièces de la procédure165
L'existence des PV n'zest pas permise sans limites dans la durée, ils se
prescrivent selon les conditions prévues par le droit commun.
?? La prescription
Aux termes de l'article 90 de la loi sur la liberté des
prix et de la concurrence, la prescription de l'action publique est interrompue
dans les conditions de droit commun, y compris par la rédaction des
procès-verbaux visés à l'article 69.
Ainsi que, l'article 23 de la loi, prévoit que le CC ne
peut être saisi de faits remontant à plus de cinq ans s'il n'a
été fait au cours de cette période aucun acte tendant
à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
La loi, instituant une incontestable prescription, fait
référence aux dispositions du droit commun en cette
matière. Ce qui explique que la prescription s'oppose à l'action
en réparation civile ainsi qu'à l'action pénale.
En ce sens, les faits contestés ne doivent pas remonter
à une date antérieure de plus de cinq ans. L'écoulement
d'un tel délai présume soit la régularité des
pratiques soit l'absencede préjudice et partant l'indifférence
des intéressés. La présomption visée est
établie s'il n'a été fait, au cours des cinq années
passées, aucun acte tendant à la recherche des pratiques
incriminées, ou à leur constatation ou à leur sanction.
Bien que le texte de la loi relative à la
liberté des prix et de la concurrence en matière de prescription
n'intéresse pas les enquêtes simples seulement. La teneur du texte
admet la suspension du cours de cette prescription par les actes de recherche
ou de constatation, par les poursuites tendant au prononcé de sanctions
ainsi que par une demande de consultation du CC.
Il importe de préciser que la suspension n'annule pas
le temps déjà écoulé. A la différence de
l'interruption, elle permet la reprise du délai de cinq ans à
partir de la date où il a été suspendu. La prescription de
l'action pénale est en plus susceptible d'interruption. Son cours
reprend alors pour une autre durée de cinq ans.
En droit français, « la prescription sera le plus
souvent décennale soit parce qu'elle est liée à la
prescription de dix ans applicable aux contrats commerciaux, soit en vertu de
l'article 2270-1 du Code civil qui édicte une prescription de dix ans
pour les actions en responsabilité extracontractuelle. On se trouve,
alors devant le paradoxe consistant à admettre une période de
vérification plus étendue pour les faits susceptibles
d'être civilement sanctionnés que pour les infractions
pénales. »
Toutefois, il convient de distinguer en fonction de la nature
des faits à établir et de la répression encourue :
pénale, administrative ou civil. Pour les faits susceptibles de
sanctions pénales, la période de vérification reste de
trois ans pour les délits ; toutefois, les enquêteurs peuvent
rechercher des éléments plus anciens lorsqu'il s'agit de
délits continus.
Pour les comportements ayant fait l'objet d'une
contraventionnalisation, la période de vérification doit
être également liée à la prescription ; elle ne
saurait donc être supérieure à un an.
Pour les faits susceptibles de sanctions administratives,
ententes et abus de domination, on pouvait s'interroger dans le système
antérieur sur l'étendue de la période de
vérification.
Sans doute, devait on tenir compte de la prescription
triennale puisqu'elle s'opposait à la transmission du dossier au Parquet
et à la possibilité d'une répression pénale Pour
les faits susceptibles de sanctions civiles (refus de vente, pratiques
discriminatoires et ventes liées) soumis au droit commun de la
responsabilité civile.
Toutefois la prescription est acquise en toute
hypothèse lorsque `un délai de dix ans à compter de la
cession de la pratique anticoncurrentielle s'est écoulé sans que
le conseil delà concurrence ait statue sur celle-ci., selon le dernier
alinéa de l'article 23 de la loi 104-12.
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