1.1.3. Dérivant de l'esprit des lois et auxquels
obéit généralement le
législateur
Nous avons déjà affirmé que les principes
généraux du droit sont non écrits. Dès lors ils se
dégagent non de la lettre de la loi, la quelle fait défaut mais
de l'esprit des lois et des principes auxquels obéit le
législateur. Dans son ouvrage l'élaboration des lois le
législateur obéissent à certaines considérations et
à certaines exigences qu'on peut retrouver dans l'exposé des
motifs ou dans les rapports explicatifs accompagnant les lois c'est dans ces
lignes directrices qu'il faut dégager les principes
généraux du droit. Propositions directrices, les principes
généraux règnent sur les droits positifs, ils en dirigent
le développement.
1.1.4. Principes appliqué aux contestations en
l'absence des lois en matière
Cet élément de la définition tient de
l'ordonnance du 14 mai 1886 qui prévoit l'application des principes
généraux du droit chaque foi, que la manière n'est pas
prévue par la loi. Cela revient à dire contrario que lorsqu'il
existe une loi applicable à la matière, elle sera seule
appliquée. L'élément de la définition laisse
clairement apparaitre le caractère subsidiaire ou palliatif des
principes généraux du droit. Ils ne sont d'application qu'en
l'absence de la loi régissant la matière.
31Il s'ensuit qu'un moyen de cassation qui invoque
dans un même reproche cumulativement la violation d'un texte légal
«contenant le même principe général du droit»,
serra irrecevable en tant qu'il invoque la violation d'un principe
général de droit. Pour revenir à notre illustration, nous
rappelons qu'en procédure civile, le respect des droits de la
défense est garanti notamment par l'article 15 de la procédure
civile. Ce qui exclut toute référence aux principes
généraux du droit.
30 . Ruffin MUSHIGO, op.cit., notamment, p. 37, 176,
181
31 . Idem.
Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA
~ 14 ~
Dans son arrêt RC 2139 du 05 mars 1999 rendu dans la cause
ayant opposé la ferme Mpoyi à la SOGAKOR et consorts, la cour
suprême répondant au troisième moyen pris de la violation
des articles 1er de l'ordonnance du 14 mai 1886 et 15 du Code de
Procédure Civile, sur les droits de la défense, s'exprime en ces
termes: «Sans qu'il ne soit nécessaire32 d'examiner tous
les moyens de cassation, la cour Suprême de Justice statue sur le
troisième moyen qui est pris de la violation des articles 1er
de l'ordonnance du 14 mai 1886 et 15 du code de Procédure
Civile».
De l'examen des pièces du dossier, la cour constate...; et
en les prenant en considération pour asseoir sa décision de rejet
de l'exception de l'irrecevabilité soulevée devant elle par la
«MPOMU et Fils», alors que lesdits statuts n'avaient pas
été préalablement communiqués à l'autre
partie comme l'exigent les textes et son oeuvre encourt cassation totale sans
renvoi»
Nous pensons que la cour n'aurait pas dû accueillir le
moyen en tant qu'il vise le principe général du droit, car
érigé en texte législatif, le respect des droits de la
défense ne peut s'analyser en principe général de droit;
et même s'il en était un, il ne peut fonder la
référence à l'ordonnance du 14 mai 1886 dont l'application
implique l'absence de la loi en la matière. Comme relevé
précédemment, un moyen de cassation dont le reproche serait la
violation d'un principe général de droit alors qu'il constitue
une méconnaissance d'un texte de loi ne peut être accueilli au
regard du caractère palliatif ou supplétif de l'application des
principes généraux de droit.
En stipulant que lorsqu'une matière n'est pas
prévue par un décret, une ordonnance... les contestations seront
jugées d'après les principes généraux de droit, il
faut conclure que l'application des principes généraux de droit
est subordonnée par l'absence de loi en la matière. Cela revient
à dire, comme affirmé précédemment, que lorsqu'une
loi régit la matière, elle est seule d'application. Inapplicables
en présence d'une loi, les principes généraux du Droit ne
peuvent être invoqués concurremment avec la loi
Commentant l'arrêt RP 263 du 28/12/1979 dans lequel la cour
suprême a eu recours à la fois à l'article 1er
du code pénal et à l'article 1er du code civil titre
préliminaire pour sanctionner une décision d'un tribunal de
district ayant condamné une personne pour une
32 Sentence arbitrage du 11/12/1931 in jur.Col, 1936, op cit. p.
18.
Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA
~ 15 ~
infraction non prévue par la loi, le commentateur se pose
«la question de savoir pourquoi la cour suprême de justice a
invoqué la violation de l'article 1er du code pénal
alors que celle de l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 1886
serait suffisante, lorsque nous savons que le recours à un principe
général de droit ne peut se justifier qu'en l'absence d'un texte
légal de droit écrit33
En effet, dès lors le reproche est sanctionné par
un texte légal, ce dernier doit être seul invoqué.
|