8. SUBDIVISION DU TRAVAIL
Pour mieux cerner la pertinence de la présomption
d'innocence en droit pénal Congolais, nous avons subdivisé cette
étude en deux Chapitres, mis à part la présente
introduction ainsi que la conclusion reprise in fine du présent travail.
Les deux chapitres s'agencent de la manière suivante:
- Le concept fondamental, les principes généraux de
droit et la qualification de l'infraction.
- De la présomption d'innocence en droit. 9.
DIFFICULTES RENCONTREES
La plus grande difficulté qui nous a constitué
d'écueil pour la finalité de cette oeuvre n'était que la
carence de documentation relative à ce sujet dans les annales de notre
bibliothèque. Ceux qui en disposent ne le mettent pas facilement
à la disposition des chercheurs ; et c'est par ici que nous pouvons
exposer l'ossature de notre travail23
Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA
Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA
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CHAPITRE : I LE PRINCEPES FONDAMENTAUX DE DROIT ET LA
QUALIFICATION DE
L'INFRACTION
SECTION 1 : LES PRINCIPES GENERAUX DE DROIT
1.1. NOTION
Le professeur Marcel DURBU s'exprimait: «en disant principes
généraux du droit, on a certes la satisfaction d'avoir
prononcé un mot savant, mais qu'est-ce qu'un principe
général de droit»?
Ces propos traduisent l'embarras de définir, le vocable au
regard des divergences enregistrées
Charles ROUSSEAU estime que sous le nom générique
des principes généraux du doit, on désigne certains
principes communs aux systèmes juridiques24 des
différents Etats civilisés et qui ne sont pas sans rappeler le
jus gentium des romains
Par les principes généraux du droit, d'autres
entendent les conceptions dominantes dans les droits positifs nationaux les
plus évolues.
Antoine RUBBENS estime : « la détermination des
principes généraux est évidement délicate ; on ne
s'étonne pas de ce que les magistrats coloniaux25 aient
surtout puisé dans le droit métropolitain Belge, les solutions
que le droit Congolais ne leur fournissait pas, telle n'est cependant pas la
portée de l'ordonnance des 1886, qui ne renvoie pas au droit particulier
de la Belgique, mais aux principes reçus universellement partout
où règne le droit . C'est en vertu des principes
généraux que le juge écarte des débats un
procès-verbal, entaché d'illégalité, qu'il refuse
d'entendre un témoin sur ses propres turpitudes, qu'il rejette des
débats une note d'audience reprenant des éléments qui
n'ont pas été débattus; c'est encore en vertu26
des principes généraux que sera déclaré nul le
jugement prononcé par des juges qui n'ont pas assisté aux
débats»
24 . Charles ROUSSEAU ; Droit international public, 4e
édition, p. 87, in, précis Dalloz
25 A Rubens ; Droit judiciaire Congolais, Tome3,
Instruction criminelle et procédure pénale no 25
26 Sentence arbitrage du 11/12/1931 in jur.Col, 1936, p. 23
Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA
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Un ouvrage savant avait été fait aux sujets de
« la violation des principes généraux du droit », par
Monsieur NKATA BAYOKO qui reprend une série des définitions des
principes généraux du droit, aussi différents les unes que
les autres 27
Dans leur étude intitulée « le juge
Zaïrois et l'interprétation des principes généraux du
Droit », les professeurs KASONGO MBIKAYI et BUKA EKA NGOY traduisent le
même embarras sur la définition et sur la notion des principes
généraux de Droit.
Avant de produire, avec l'espoir que le lecteur ne manquera pas
d'en apprécier les mérites de la réflexion ci-après
de Monsieur SOHIER. Apres avoir lu l'étude d'un juriste colonial que les
principes organiques, substantiels, fondamentaux, dominants par oppositions aux
dispositions spéciales positives. Nous avons observé qu'il
n'avait pas le sentiment que l'accumulation des qualifications contribuât
ici à la clarté de nation.
En combinant l'intervention somme toute remarquable et
décisive de SOHIER avec l'ordonnance du 14 mai 1886, nous pouvons
définir les principes généraux de droit comme
préceptes ou principes de droit, non écrites, dérivant de
l'esprit des lois et des principes 28auxquels obéit
généralement le législateur. Les quelles règles
s'appliquent aux contestations en l'absence de textes des lois régissant
la matière.
Ainsi définis, les principes généraux du
droit ne sont ni certains principes communs aux systèmes juridiques des
différents Etats civilisés, ni les conceptions dominantes dans
les droits positifs rationaux les plus évolués. Ils ne peuvent
être définis non plus comme les principes reçus
universellement partout où règne le droit
En ce qui concerne leur origine, il est indiscutable que les
principes généraux ne doivent pas être cherchés dans
le droit belge, mais dans la petite législation Congolaise. Le droit
congolais peut certes partager certains principes généraux avec
les droits belge et/ou français. Cette identité provient de leur
filiation commune au droit romain et au code napoléonien.
Nous pouvons dégager de cette définition les
éléments ci-après :
27 NKATA BAYOKO. Op.cit., p. 12
28 Le moyen de cassation ne pouvant invoquer que les dispositions
légales ou textes législatifs à l'exclusion des
règlements
Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA
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- Principes de droit non écrites
- Dérivant de l'esprit des lois et auxquels obéit
généralement le législateur - Principes appliqué
aux contestations en l'absence des lois en matière
1.1.2 Principes de droit non écrites
Nous donnons au vocable principe la même signification que
la règle. La n'a été préférée au
principe que dans le but d'éviter une tautologie. Les principes
29généraux du droit sont des règles de droit
non écrit, elles entrent ainsi dans les prévisions de
l'ordonnance du 14 mai 1886, « quand la matière n'est pas
prévue par un décret, un arrêté ou une ordonnance
déjà promulgué ». cela revient à dire que
lorsqu'un principe général du droit vient d'être
érigé , en une loi stricto sensu, il cesse d'être
appelé et appliqué comme principe général du droit
pour l'être en qualité de disposition légale ou de texte
législatif.
A titre d'illustration, nous pouvons relever que les droits de la
défense sont garantis par les articles 21 de la constitution de la
transition du 04 avril 2003, l'article 15 de la procédure civile et
l'article 74 de la procédure pénale. A ce titre, le respect des
droits de la défense ne constitue pas un principe général
de droit mais une prescription de la loi. Le moyen de cassation pris de la
violation des droits de la défense ne constitue pas un principe
général de droit mais une prescription de la loi.
Pour ce faire le moyen de cassation pris de la violation des
droits de la défense doit s'appuyer sur les textes légaux
susvisés et non sur la violation d'un principe général du
droit institué par l'ordonnance du 14 mai 1886. La
référence au dernier texte nonobstant la loi existante rendrait
le moyen irrecevable, le texte légal applicable étant mal
visé.
L'attention des praticiens du droit n'a jamais été
suffisamment, attiré sur cette constations des lors que ceux-ci
entendent généralement par principe général du
droit toute disposition légale, que l'on retrouve dans plusieurs
législations étrangères revêtant ainsi un
caractère universel. C'est ainsi que tout en affirmant que le respect
des droits de la défense est garanti par les textes constitutionnels et
légaux que nous avons cités précédemment,
29 . J. BOULANGER: Principes généraux du droit
positif, in Mélanges Ripert. Paris, L.G.D.T., 1950, p.51 et S
Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA
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Ruffin MUSHINGO, persiste cependant en soutenant que le respect
de tel droit constitue30 un principe général de droit,
au sens de l'ordonnance du 14 mai 1886.
Pareille argumentation tendrait à appliquer les principes
généraux du droit au détriment des textes légaux en
la matière. Cette façon de voir parait contraire tant à
l'esprit qu'à la lettre de l'ordonnance du 14 mai 1886.
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