CONCLUSION GENERALE
La présomption d'innocence implique l'interdiction de
l'affirmation de la culpabilité avant tout jugement et fait que la
charge de la preuve incombe à l'accusateur : Actori incombit probatio.
Le champ d'application de la présomption d'innocence dépasse de
simple cadre pénal pour s'appliquer non seulement en matière
civil mais aussi en matière disciplinaire. La juge d'instruction en
matière pénale va ressembler les preuves d'une infraction
à la loi pénale sans présumer de la culpabilité. Il
doit rechercher les preuves en respectant les procédures légales
et en instruisant à charge et à décharge.
Cette présomption ne cesse qu'en cas de déclaration
de culpabilité par un tribunal entrainant une sanction. Ce droit
individuel dont la violation peut entrainer des dommages irréparables
pour la personne qui la subi, mais également pour son entourage Or, la
présomption d'innocence n'apparait pas pleinement respectée dans
notre pays. Des mesures. Aussi graves que le garde à vue la
détention préventive et, la publicité de certaines
affaires peuvent réduire à néant la réputation
d'une personne, sans que la reconnaissance éventuelle de son innocence
puise réparer le préjudice subi. Par ailleurs, la
présomption d'innocence est souvent bafouée et la confiance des
citoyens envers l'institution judiciaire, s'en trouve profondément
atteinte.
C'est la raison pour laquelle il nous est apparu indispensable
d'analyser l'application dans notre droit, tant bien que mal de ce principe
fondamental, et d'en tirer toutes les conséquences nécessaires
afin de proposer au futur législateur appelé à statuer sur
cette questions à pouvoir prendre certaines mesures pour assurer
pleinement et entièrement le respect de ce principe.
Ainsi donc, cette future réforme tiendra aussi compte des
propositions suivantes : parler de présumé inculper pendant la
phase d'instruction préparatoire c'est violer systématiquement la
présomption d'innocence car, dans ce cas, le magistrat instructeur part
de l'idée préconçue que l'accusé est un coupable.
Alors qu'il doit instruire à charge et à décharge. De ce
fait, il serait souhaitable que le terme « mise en examen » soit
utilisé pendant cette phase procédurale comme c'est le cas en
droit Français et Belge. La conduite
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du procès-pénal devrait mettre en oeuvre trois
catégories de fonctions biens distinctes : la fonction de poursuite, la
fonction d'instruction et la fonction de jugement.
C'est à G. LEVASSEUR d'ajouter que ces trois fonctions
doivent être séparées et confiées à des
techniciens différents afin d'obtenir un meilleur rendement et une plus
grande efficacité car elles nécessitent chacune des
qualités et aptitudes particulières. Il importe de ne pas
confondre les rôles respectifs du ministère public et du juge
d'instruction chargé de la poursuite ; le MP a pour tâche de
livrer les délinquants à la justice mais ne peut ni instruire, ni
juger l'affaire. Alors que jusqu'à ce jour, on observe encore dans notre
droit l'absence d'une véritable juridiction d'instruction. Ce que c'est
l'accusateur donc le parquet, future partie au procès qui prépare
le dossier. Cette situation empêche la partie lésée de se
constituer partie civil pendant l'instruction préparatoire.
En ce qui concerne, la protection de la liberté
individuelle relative aux personnes inculpées, il serait souhaitable que
l'OMP n'ait seul le droit au mieux l'initiative de conduire les détenus
devant le juge de fond ou la chambre du conseil mais qu'elle soit aussi
reconnue à tout détenu de manière qu'il puisse s'adresser
directement à un tribunal pour pouvoir statuer sur la privation de sa
liberté, légiférer ainsi serait lutter contre les
détentions à délais illimités. Le classement sans
suite au cours d'une procédure n'est pas nettement organisé par
un texte juridique quelconque et pourtant cette solution produit des effets
néfastes sur le droit de la personne et notamment le droit au respect de
la dignité et de la préparatoire avec détention
préventive qui apparait comme une peine privative de liberté.
A ce propos nous constatons que chaque fois qu'il y a classement
sans suite du dossier, la personne qui était détenue recouvre sa
liberté de mouvement sans obtenir aucune indemnisation pour le
préjudice subi. C'est ainsi qu'il serait souhaitable qu'une disposition
expresse relative au classement sans suite puise être
insérée dans le code de procédure pénale mais
également que les détentions préventive et qui a
bénéficié d'un élargissement à la personne
qui a été en lieu ou d'un classement sans suite du dossier. En ce
qui concerne les autorités judiciaires, il est utile qu'il soit
organisé de temps en temps de séminaires de formation et de
recyclage pour qu'ils arrivent à cerner la pertinence de leur mission
qui ne peut outrepasser le respect de droits de l'homme.
Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA
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Ainsi donc, ce recyclage aura pour but principal d'inciter la
conscience professionnelle dans le chef de ces agents chez qui d'aucuns
déplorent l'immoralité et l'inconscience professionnelle
signalons par ailleurs que la majorité de la population Congolais est
ignorante de ses droits soit parce qu'étant illettré, soit encore
parce que non informée. Ainsi pour remédier à cette
calamité, il est souhaitable qu'il soit organiser à travers les
communes, les quartiers, les rues, et avenues, les églises, une sorte
l'éducation publique mettant en exergues la, promotion de droits de
l'homme car restons convaincu que plus l'information circule moins les abus se
commettent. Le principe de la présomption d'innocence est posé
dans de multiples textes de droit interne ou de droit international. Ainsi le
dernier alinéa de l'article 17 de la constitution de la RDC du 18/2/2006
pré voit-il que « toute personne accusée d'une infraction
est présumée innocente jusqu'à ce qui sa
culpabilité ait été établie par un jugement
définitif » pour tout dire ce principe doit être
regardé comme une règle à usage interne qui signifie
simplement que l'on n'applique pas la peine avant jugement
Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA
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