2.6.2 : De la responsabilité civile en cas de
faute contre l'inculpe détenu abusivement
La victime des agissements irréguliers d'un membre de la
police judiciaire peut donc obtenir réparation en portant son action
civile devant la juridiction répressive si les agissements en question
constituent une infraction. Mais elle peut également, sous la
réserve ci-dessous, porte son action devant la juridiction civile. Si la
faute commise par la police judiciaire est purement civile, la victime du
dommage a toujours la possibilité d'exercer contre l'auteur de celui-ci
une action en dommages - intérêts. Mais s'il s'agit d'un officier
de police judiciaire, il sera nécessaire d'utiliser la procédure
particulière de la prise à partie. La victime dispose de beaucoup
des voies de droit pour faire valoir ses droits à bon escient et d'agir
soit d'après l'article 260 al 3 du même code civil III relatif
à la responsabilité des maîtres et commettant pour les
fautes de leurs proposées. La victime de cette faute peut exercer une
action en réparation du préjudice subi devant le tribunal
répressif accessoirement à l'action publique soit devant le
tribunal civil. Dans ce cas donc, le juge civil doit attendre, pour statuer
l'issue du procès-pénal en vertu du principe : « le
pénal tient le
64. G. STEFANI et G.LEVASSEUR. Op.cit. p. 198.
65. Idem. P.19
66. G.STEFANI et G.LEVASSEUR. Idem. p.219
67. G.STEFANI et G. LEVASSEUR.Ibidem.2.1. En cas de flagrance
L'infraction
Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA
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civil en état » juge répressif peut
également allouer d'office des dommages et intérêts
à la partie civile. Nous pouvons aussi remarquer que l'OMP peut engager
sa propre
responsabilité surtout quand les actes dont il s'est rendu
coupable et qui portent préjudice aux tiers ne sont pas
nécessairement pour l'instruction du dossier. Il perd de ce fait la
protection de la puissance-publique, La protection accordée ainsi aux
particuliers contre les abus possibles de membres de la police judiciaire, tant
par le contrôle et la surveillance qu'exerce sur eux l'autorité
judiciaire que par la possibilité de mettre en jeu leur
responsabilité, n'existe pas au même degré lorsqu'il s'agit
d'actes accomplis en vertu des pouvoirs de police judiciaire reconnus à
certaines autorités, les unes judiciaires, les auteurs
61administratifs.
En conclusion, nous retenons que d'après les dispositions
des articles 107à 109 du C.O.C.J, l'action civile appartient à la
personne qui étant capable a souffert du dommage causé par une
infraction pénale. Ce préjudice doit seulement être direct,
et immédiat mais également, personnel, actuel et certain.
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