SECTION 6 LA RESPONSABILITE DES AUTEURS DES VIOLATIONS DU
PRINCIPE
La privatisation de liberté est en effet une mesure de
contrainte dont l'application est autorisée à la police
judiciaire ou à l'officier du ministère public par le
législateur sous les conditions rigoureuses dont l'observation ou la
violation est sévèrement réprimée par la loi.
59Ce que ces autorités judiciaires sont appelés
à se conformer minutieusement aux
62. LUMBA KATANSI. Notes de cours de droit Financier.
UNIKIN. 2é Graduat, 2002-2003.p. 63.
63. BAYONA BAMEYA. Cours de procédure
pénale, UNIKIN. 1995 - 1996
Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA
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conditions légales prévues et en cas d'accès
de pouvoir ils s'exposent eux-mêmes à des poursuites judiciaires.
Ces autorités précitées commettent plusieurs atteintes
à la présomption d'innocence à travers certains actes
vexatoires infligés sur la personne du détenu, illégal
pouvant ainsi entrainer l'homicide prêté intentionnel.
Ainsi donc, ils contactent une dette vis-à-vis de la
société et doivent à tout prix la payer afin que la
justice pour tous soit rendue les articles 35 et 36 du statut de magistrat
prévoyant des sanctions contre les magistrats qui ont commis certains
abus contre l'inculpé .Dans l'exercice de ses fonctions, le corps de la
police judiciaire est soumis à une certain contrôle de
l'autorité judiciaire, et ses membres peuvent engager leur
responsabilité civile ou pénale par leur comportement ce sont
là la principale sanction que la loi a attachées aux
règles posées en cette matière, indépendamment de
la sanction de la nullité qui est attachée parfois aux actes
irrégulières.
2.6.1 :-La responsabilité pénale en cas
de l'infraction contre l'inculpe détenu abusivement
Dans l'accomplissement des actes de police judiciaire, les
membres de celle-ci peuvent se rendre coupables de multiples infractions,
notamment celles d'atteindrais à la liberté, violation de
domicile, violences, etc. ils mettent alors en jeu leur responsabilité
pénale, et ils peuvent être poursuivis devant les tribunaux
répressifs. Deux articles de notre code pénale livre II
retiennent notre attention pour l'analyse de cette responsabilité
pénal. L'article 67 mettant en exergue l'arrestation arbitraire et la
détention illégale. L'incrimination que cette disposition
légale prévoit est punie différemment selon qu'elle est
accompagnée ou non de circonstances aggravantes. A partir du moment
où tous les éléments constitutifs de cette infractions
sont réunies. L'OPJ ou L'OMP coupable doit être puni
pénalement en cas d'arrestation arbitraire et détention
illégale simples, l'auteur de cette infraction n'encourt qu'un à
cinq ans de servitude pénale. Et en cas d'arrestation arbitraire et
détention aggravées, le législateur a aggravé les
pénalités à cause de la présence ici des tortures
corporelles ou si elles ont causé le mort de la victime. Dans le premier
cas, c'est-à-dire en cas de tortures corporelles non suivies de la mort
de la victime, l'officier coupable sera puni de cinq à vingt ans de S.P
alors que dans le second cas, c'est-à-dire quand il y a mort de la
victime, le coupable encourt la peine de servitude pénale a
percuté ou la peine capitale.
Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA
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L'article 180 du code pénal livre II, met en relief les
atteintes aux droits garantis aux particuliers commises par les agents de
l'Etat. Tout dépositaire de l'autorité qui commet un acte
arbitraire attentatoire aux libertés et aux droits garants aux
particuliers par la loi, décrets, ordonnance et arrêts, sera puni
d'une servitude de 15 jours à 1 an et ou d'une amende ou d'une de ces
peines seulement. Il faut noter qu'en droit français, il exige un acte
arbitraire une dérogation importante relative à la juridiction
compétente rationnelle pour 60connaitre de l'affaire
poursuivie. Cette exception ne concerne que les OPJ pour les crimes et
délits commis dans ou hors l'exercice de leurs fonctions, mais dans la
circonscription où ils sont normalement compétents, l'OPJ
délinquant ne relève pas des juridictions dans le ressort
desquelles il exerce ses fonctions, on veut éviter tout soupçons
de partialité qui pourrait naitre à l'encontre des magistrats
chargés de juger un des leurs auxiliaires quotidiens. La victime du
dommage résultant de ces infractions peut exercer son action civile
devant les tribunaux répressifs accessoirement à l'action
publique.
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