SECTION 4 : LES CIRCONSTANCES ATTENUANTE DE
L'INFRACTION
Les circonstances atténuantes sont
réglementés par les articles 18 et 19 du code pénal livre
I. Il s'agit des particularités inhérentes à l'auteur, au
complice ou à la victime de l'infraction, ou des circonstances qui
accompagnent la commission de l'infraction ou encore des conséquences de
cette infraction, et dont le juge à la faculté de tenir compte
pour atténuer, la peine au point de descendre en dessous du minimum
légal, jusqu'à un jour de servitude pénale ou à un
Franc Congolais d'amande.40
Les circonstances qui peuvent être considérés
comme atténuantes sont indéfinies car la liste est exhaustive, ce
peut être le de gravité de l'infraction, le faible
préjudice causé, le jeune âge du délinquant,
l'ivresse, même fautive, la tentative, le caractère fruste, la
victime peu intéressante, le repenti actif, la réparation du
préjudice, l'erreur fautive, la contrainte résistible, une
riposte disproportionnée, l'absence d'antécédents
judiciaires, etc....
Dans une affaire de viol jugée par la cour d'assises du
Hainaut à Mons, les avocats ont soutenu comme circonstance, la
misère sociale de ces jeunes, les carences effectives
particulièrement graves dans ces affaires.
Le manque d'antécédents judiciaires et le fait
qu'il faut aux quatre garçons la lueur d'espoir d'une future
réinsertion. Le juge apprécie des circonstances
atténuantes souverainement, il peut le retenir ou les rejeter. A cet
effet le juge ne viole pas l'article 18 du code pénal Congolais livre I,
le refus du juge de retenir des circonstances atténuantes celles-ci sont
facultatives et laissés à l'appréciation souveraine du
juge.
40 TSHIBASU PANDAMADI, syllabus du cours de Droit
Pénal, , 2014-2015, p. 96
Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA
~ 21 ~
Au regard des circonstances atténuantes, est non
fondé le moyen pris du manque de 41justification de la peine
de mort, étant donné que le juge du fond reste libre des retenir
ou non en faveur de prévenu qui les invoques.
Pour ce faire le juge d'appel n'est pas tenu de retenir les
circonstances atténuantes invoquées par l'officier de
ministère public, ces circonstances étant par nature ,
facultatives en Droit pénal Congolais. Le juge n'est soumis qu'aux
obligations suivantes:
1. Il ne peut accorder les circonstances atténuantes sans
les motiver; La motivation consiste à se référer à
l'article 18 du code pénal et à invoquer et citer les
circonstances auxquels il entend reconnaitre l'effet atténuantes (art
19CPL1)
2. Il ne peut retenir que les circonstances rationnelles
admissibles.
3. Les circonstances atténuantes sont personnelles, en
cas de participation Criminelles elles peuvent être retenues en faveur
des uns et refusées aux autres. Le seul fait que le juge
considère qu'une circonstance atténuante, bien
déterminée constitue pour une accusée, une circonstance
atténuante qui justifie une diminution de la peine n'as pas pour
conséquence, vu le caractère individuel de la peine, qu'il doit
énoncer les motifs pour lesquels cette même circonstance, n'est
pas admise comme circonstance atténuante pour un autre accusé.
CHAPITRE II: LA PRESOMPTION D'INNOCENCE
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