1.3.2. Le principe de la légalité
criminelle
38Le principe de la légalité criminelle
est sans doute le principe le plus important du droit pénal, car
celle-ci est la règle cardinale, la clé de voute du Droit
pénal. Seuls peuvent faire l'objet d'une condamnation pénale les
faits déjà définies et sanctionnés par le
législateur «NULLUM CRIMEN NULLA POENA SINE LEGE».
Des divergences apparaissent quand il s'agit de designer l'auteur
à qui revient la paternité de
la formulation
D'après Stefanel, G. Levasseur et B.Bouloc la formulation
latine a été donnée au début du 19ém
siècle par le criminaliste Bavarois Feuerbach. Cependant d'après
d'autres sources et à ce sujet le titre « des délits et de
peines » est éloquent l'affirmation solennelle et
général du principe de la légalité revient aux
philosophe du XVIIIème siècle qui entendaient ainsi réagir
l'arbitraire du roi et du juge de l'ancien régime et la formulation du
Beccaria en 1764.39
La doctrine relève toutefois que le principe de la
légalité ne se limite pas en droit pénal de fond mais
concerne aussi la procédure d'ailleurs au XIème congrès
international de droit pénal tenu à Budapest en 1974, une
résolution recommandait la consécration de la
légalité
38 NYABIRUNGU op.cit. p.
39 G. LEVASSEUR, L'absolution en droit Pénal
français, p, 207
Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA
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avec toutes ces conséquences sur le plan procédural
et judiciaire. La légalité signifie dans ce cas qu'aucune
formalité ne sera imposée aux procès si elle n'est pas
preuve par la loi
1. M.L. Rassat vas plus loin pour considère que le
principe concerne les incriminations des peines, la procédure et les
conditions d'exécution des peines et des mesures de surette
En conclusion: Le principe concernait «l'ensemble de la
répression». En attendant et au regard du droit positif Congolais,
nous pouvons considérer que la légalité concerne les
incriminations, les sanctions et la procédure répressive.
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