B. L'élément matériel
La loi ne scrute ni les reins, moins encore le coeur. Elle
attend, pour intervenir que la résolution criminelle, se manifeste par
des actes extérieurs «l'élément matériel est
le fait extérieur par lequel l'infraction se revête et pour ainsi
dire prend corps». L'élément matériel est aussi
appelé «CORPUS DELICTI»36
Une législation, s'engagerait sur une mauvaise voie si
elle ne mettait à pénétrer les consciences,
indépendamment des conduites, illicites objectivement et
matériellement constatées. «C'est toujours par des actes ou
absence des actes déterminées que se réalisent, les
atteintes injustifiables aux valeurs protégées.
SECTION 3 ENNONCE DU PRINCIPE FONDAMENTAUX QUI GOUVERNE LE
DROIT PENAL ET LES INFRACTIONS
1.3.1. Le principe légal
«Toute personne accusée d'un acte délicieux
est présumée innocente tant que sa culpabilité n'est pas
établie au cours d'un procès public ou toutes les garanties
nécessaires à sa défense lui auront été
assurée». Ce droit est consacré par les 19 alinéas 3
de la constitution de transition du 04 Avril 2003, et 17 in fine de la loi No
11/002 du 22 janvier 2011 Portant révision des certains articles de la
constitution de la République Démocratique du Congo du 18
février 2006.
Il en résulte que le prévenu n'est pas tenu
d'établir son innocence par des preuves décisives, il suffit
qu'il allégué sa version des faits d'une manière
vraisemblable, plausible de nature à semer les doutes dans le chef ou
l'esprit du juge. Judiciaire il importe cependant de révéler que
cette présomption qui est un triomphe fait au permis et à la
liberté, parait difficilement
36 NYABIRUNGU op.cit. p.245-252.
Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA
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compatible avec les articles 27 et suivants du code de
procédure pénal qui parlent de l'inculpé à mettre
en détention préventive, lorsqu'il existe des indices
sérieux de culpabilité.
La culpabilité présumée dans les instruments
internationaux, les législations comparées comme dans la doctrine
que toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que
sa culpabilité soit établie par un jugement définitif,
prononcé publiquement et après un débat contradictoire
entre l'accusation et la défense.
«La culpabilité ne sera reconnue qu'au terme d'un
minutieux processus dont l'objet est si possible de lever tous les doutes, et
en tout cas de poser toutes les questions»
La défense devra faire valoir tous ses droits devant
l'officier de police judiciaire, le magistrat instructeur, le juge de
1er degré, du second degré, de cassation, de
réhabilitation ou de révision. Et seul devant sa conscience, le
juge condamne ou acquitte le prévenu, souverainement et selon son intime
conviction. Bien plus, il faut comprendre que la présomption d'innocence
constitue une option philosophique fondamentale pour les nations
civilisées qui ont préféré laisse libres milles
coupables que de prendre le risque de condamner un seul innocent
«Inculpé» est un terme qui renvoie à la
culpa c'est-à-dire à la faute. Un inculpé est dans le lien
de la faute.
Il s'agit donc d'une contradiction flagrante que d'appeler, ainsi
un agent qui par ailleurs est présumé innocent
Le droit Français à raison lorsque, depuis sa
dernière réforme de la procédure pénale, il
37rejette l'inculpation au profit de «la mise en examen»
expression éminente neutre, et qui ne préjuge en rien de l'issue
de la procédure. .
Il s'agit encore d'une grave contradiction de prétendre,
retenir des indices sérieux de culpabilité à l'encontre
d'une personne présumée innocente en attendant le jugement
définitif de condamnation. La culpabilité annoncée par des
indices sérieux ne peut qu'effacer toute innocence, surtout lorsque
celle-ci n'était que simplement présumée. Un des
corollaires de la présomption d'innocence est que la liberté est
la règle, et la détention
37 NYABIRUNGU op.cit. p.
Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA
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l'exception. Dans la pratique, les indices de culpabilité
pèsent plus lourd que la présomption d'innocence, et les
personnes poursuivies sont généralement aussitôt mises en
détention, celle-ci devenant la règle, et la liberté
l'exception.
Bien plus quoique la détention préventive, soit
clairement définie par la loi. Sa mise en oeuvre est rarement conforme
à cette loi. La réalité rencontrée dans nos maisons
de détention n'a rien à voir avec toutes les prescriptions
légales. Les détenus préventifs les sont pour une
durée indéterminée. Ils sont généralement
jetés en prison et, s'ils n'ont pas de relations fortes ou de moyens
suffisants, sont purement et simplement oubliées
Il arrive que leur liberté soit décidée en
chambre de conseil ou par le ministère public, sans qu'elle ne devienne
effective par manque de moyen pour l'agent de payer le cautionnement.
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