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Les insuffisances de la constitution burkinabè du 02 juin 1991.

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par Guetwendé Gilles SAWADOGO
Université Privée de Ouagadougou - Licence ès Sciences Juridiques et Politiques 2014
  

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B. Les dispositions contradictoires

La lecture de la constitution du 02 juin 1991 laisse voir des contradictions qui ressortent des dispositions telles que la condition de nationalité pour être candidat à l'élection présidentielle (1) ou encore la déchéance du député démissionnaire de son parti (2).

1. La condition de nationalité du candidat à l'élection présidentielle

L'article 38 de la constitution fixe les conditions de candidature aux élections présidentielles. Aux termes de cette disposition, « tout candidat aux fonctions de Président du Faso doit être Burkinabè de naissance, être âgé de trente cinq ans au moins et de soixante quinze ans au plus à la date du dépôt de sa candidature et réunir les conditions requises par la loi ».

Ainsi pour espérer être un Président du Faso, il ne suffit pas d'être Burkinabè, il faut être un « Burkinabè de naissance ». Il nous semble qu'il y a une contradiction entre cette disposition et celle de l'article premier de la même constitution qui interdit « les discriminations de toutes sortes notamment celles fondées sur (...) la naissance ... ».

Si l'on peut comprendre le constituant qui a pu penser qu'être Burkinabè de naissance est une garantie d'attachement à la nation, le Burkinabè de naissance qui a passé toute sa vie en Australie ne donne pas non plus cette garantie.

Si l'on définit la discrimination comme le fait de traiter différemment deux personnes dans la même situation ou le fait de traiter identiquement deux personnes dans des situations différentes46(*), l'on se rend compte que pour la course à la présidentielle, les Burkinabè sont dans la même situation et que cette condition de naissance exclut une personne de la possibilité de devenir Président dans sa vie si celle-ci n'a que le Burkina Faso comme pays depuis sa naturalisation. Revenir sur ces dispositions ainsi que celle qui impose au député démissionnaire de démissionner de son parti donneront plus de cohérence à la constitution.

2. La déchéance du député démissionnaire de son parti

Le Burkina Faso a opté pour un système qui allie des éléments de la souveraineté nationale et ceux de la souveraineté populaire. En effet, l'article 32 de la constitution du 02 juin 1991 stipule que « la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce dans les conditions prévues par la présente Constitution et par la loi ».

Cependant, la souveraineté nationale semble être l'option principale du constituant qui intitule le titre II ainsi qu'il suit : « De l'Etat et de la souveraineté nationale ». On sait que le principe de la souveraineté nationale, d'origine française, a été consacré par la Déclaration Française des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 qui en son article 3 déclare que « le principe de toute souveraineté réside dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément ». L'option pour la souveraineté nationale implique que la souveraineté n'est pas atomisée, que le vote n'est pas un droit mais une fonction, qu'elle s'exerce par l'intermédiaire de représentants, que ses représentants décident utilement au nom et pour le compte de tout le monde, que ces représentants n'ont pas de compte à rendre aux électeurs mais à la nation. Parce qu'elle allie les deux principes, la constitution du Burkina Faso prévoit le droit de vote et suffrage universel.

En vertu de ce principe de la souveraineté nationale, une révision constitutionnelle du 22 janvier 2002 a consacré le principe du mandat non impératif en disposant à l'alinéa 1 de l'article 85 que « tout mandat impératif est nul ». Pour combattre ce que l'on a pu appeler « transhumance politique » ou encore « nomadisme politique », la constitution a été révisée en 2009 introduisant un alinéa 2 à l'article 85 qui dispose que « toutefois, tout député qui démissionne librement de son parti ou de sa formation politique en cours de législature est de droit remplacé à l'Assemblée nationale par un suppléant... ». Il y a manifestement une incompatibilité, voire une contradiction entre ces dispositions. Il y a d'une part l'alinéa 1 qui prescrit la nullité du mandat impératif, ce qui signifie que le député élu ne reçoit d'injonction de personne et n'a pas de compte à rendre à ces électeurs. D'autre part, il y a l'alinéa 2 qui oblige le député qui change de parti en cours de mandat à démissionner, comme si celui-ci représentait son parti à l'Assemblée nationale. Dans le cadre de la souveraineté nationale, un député représente la nation et non un individu, encore moins un parti politique. Il y a là donc une contradiction résultant de la formulation même du texte constitutionnel. L'amalgame institué entre souveraineté nationale et souveraineté populaire ne saurait non plus justifier cette stipulation incompatible à la norme constitutionnelle déjà existante. C'est pourquoi la révision de 2009 devrait être censurée par le juge constitutionnel pour inconstitutionnalité au fond; malheureusement, le conseil constitutionnel a eu une lecture littérale et orthodoxe des attributions, refusant d'exercer un contrôle de constitutionnalité des lois constitutionnelles quant au fond.

* 46 Définition donnée par la Cour de Justice des Communautés Européennes dans l'affaire opposant la commission à l'Italie, décision rendue en 1963.

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