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Les insuffisances de la constitution burkinabè du 02 juin 1991.

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par Guetwendé Gilles SAWADOGO
Université Privée de Ouagadougou - Licence ès Sciences Juridiques et Politiques 2014
  

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B. Les incomplétudes engendrant des incertitudes

Certaines dispositions du fait de leur incomplétude rendent incertain leur objet. C'est le cas de la déclaration des biens du Président au conseil constitutionnel (1) et l'imprécision sur le pouvoir référendaire du Président du Faso (2).

1. L'inutile déclaration des biens du Président au conseil constitutionnel

Le louable souci de prévenir et de sanctionner l'enrichissement illicite des gouvernants aux dépens de l'Etat s'exprime lapidairement au travers de l'alinéa 2 de l'article 44 de la constitution en ces termes : « au cours de la cérémonie d'investiture, le président du Conseil constitutionnel reçoit la déclaration écrite des biens du Président du Faso ». Cette disposition assez vague est incomplète donc incertaine et aboutissant à son inefficacité. D'abord, la constitution demande au Président de déclarer ses biens à l'entrée en fonction mais pas à la fin de son mandat. Pourtant cette obligation est faite aux membres du gouvernement ainsi qu'aux présidents d'institutions43(*). Sur quelle base pourra t-on évaluer l'enrichissement du Président ? Ensuite, cette déclaration est faite au Conseil constitutionnel alors que cette institution n'a aucun pouvoir de contrôle financier encore moins de poursuite pénale. Enfin, la déclaration est écrite alors qu'il serait louable de « porter les déclarations à la connaissance du public qui, en sa qualité de juge aurait pu nous dire si ce sont des déclarations fausses ou non ». Tout le mystère autour de cette disposition fait que cette disposition manque d'efficacité et parait même inutile. Ce genre d'incomplétudes se fait fréquent dans notre constitution à l'image de l'imprécision sur le pouvoir de convocation référendaire du Président du Faso.

2. L'imprécision sur le pouvoir référendaire du Président du Faso

« Le Président du Faso peut, après avis du Premier ministre, du Président du Sénat et du Président de l'Assemblée nationale, soumettre au référendum tout projet de loi portant sur toute question d'intérêt national». Ainsi, l'article 49 accorde au Président du Faso un pouvoir de convoquer tout seul un référendum portant sur « tout projet de loi » qu'il estime revêtir un « intérêt national ».

Voici une formulation assez vague qui peut donner lieu à des interprétations extensives et ainsi conduire à des abus. Le premier problème tient à la notion de « tout projet de loi ». La question se pose de savoir si la loi de révision constitutionnelle est une loi. Peut-on déduire de l'article 49 que le Président du Faso peut convoquer un référendum pour une révision de la constitution ? Il y a là une situation assez délicate quant on se situe dans une définition assez large de la constitution qui est formellement définie comme la loi fondamentale d'un pays : tout compte fait, une loi de révision de la constitution est avant tout une loi. Cependant, la procédure de révision de la constitution est minutieusement régie par le titre XV de la constitution et une certaine conception tend à affirmer que le Président du Faso n'est pas fondé à convoquer un référendum constituant sur la base de l'article 49.

Le second problème résulte du silence de la constitution sur ce que l'on doit entendre par « toute question d'intérêt national ». Comment apprécie t-on le caractère d'intérêt national d'une question ? Qui détermine ce qui est d'intérêt national ? A l'ombre de la révision de l'article 37 qui fait débat actuellement, l'on serait mieux situé si l'article 49 était clair.

Le silence du constituant est assez incompréhensible en ce que la constitution française, de laquelle il s'est fortement inspiré, a énuméré de manière limitative les questions sur lesquelles le Président peut convoquer un référendum. En fait, l'article 11 de la constitution française dispose que « le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux Assemblées, publiées au Journal Officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions ».

Consacrer de manière vague que le Président peut soumettre au référendum tout projet de loi sur toute question d'intérêt national ouvre une voie à l'abus et à un pouvoir illimité accordé au Président qui interprète et qualifie les évènements comme il l'entend. Au-delà de ces incomplétudes, la constitution contient des dispositions incohérentes.

* 43 Article 77, constitution du 02 juin 1991.

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