2. L'indétermination de la nature
des consultations du Président du Faso
L'article 49 de la constitution impose au Président du
Faso de consulter le Premier ministre, les Présidents du Sénat et
de l'Assemblée nationale avant l'usage de son pouvoir de
référendum législatif. La dissolution de
l'Assemblée nationale est aussi précédée d'une
consultation des dites autorités conformément à l'article
50 de la constitution. La même exigence lui est prescrite à
l'article 59 où en sus de la consultation des institutions
suscitées, il doit consulter le Président du Conseil
constitutionnel dans le cadre de la mise en oeuvre des pouvoirs exceptionnels.
Si l'on s'accorde sur le caractère obligatoire de la
consultation, la nature des avis de ces institutions n'est pas
précisée par la Constitution. S'agit-il d'avis simples ou des
avis conformes ? Le Président du Faso peut-il passer outre un avis
défavorable pour poursuivre l'opération engagée ou
a-t-il l'obligation de surseoir à son projet dans ce cas ?
La question est d'importance en ce qu'en cas d'opposition
entre le Président du Faso et le Président de l'Assemblée
nationale par exemple, il y a un risque de blocage ou même de coup d'Etat
qui ne dit pas son nom.
Il faudrait donc que le constituant revienne sur ces
dispositions pour nous apporter plus de précisions pour éviter
d'éventuels problèmes et surtout nous sortir des incertitudes
dans lesquelles certaines dispositions de la constitution nous mettent.
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