Section 2 La protection accentuée par les
attributions juridictionnelles du capitaine.
Diriger c'est organiser, mais aussi sanctionner. C'est dans
cette optique que s'inscrivent les attributions juridictionnelles du capitaine.
A première vue, l'on serait porté à croire qu'elles visent
uniquement à réprimer les agissements fautifs. Ce serait porter
un jugement fort critiquable. Tout en infligeant une punition au marin coupable
d'un acte prohibé, la sanction du capitaine préserve aussi tout
l'équipage. C'est par ce que le capitaine a ce pouvoir de sanctionner
que la vie à bord ne sera pas un Abbaye de
Thélème93. En raison du danger qui prévaut
en milieu marin, une discipline rigoureuse doit régner à bord. La
même ânerie qui à terre serait banalisée, pourrait en
mer dégénérer et compromettre la sécurité du
navire. Un ordre sans faille et une hiérarchie sans hésitation
est ici la condition de la sécurité. L'autorité du
capitaine en est le symbole94.
Seront donc analysées les attributions du capitaine.
Les unes sont exclusives (paragraphe 1) et les autres partagées
(paragraphe 2).
§ 1 les attributions exclusives du
capitaine.
Les nécessités de la vie à bord et de la
sécurité de la navigation ont entrainé l'institution d'un
régime de discipline et d'autorité du capitaine sur
l'équipage, mais aussi sur toutes les personnes se trouvant à
bord. Le capitaine est ainsi saisi de tous les faits qui surviennent à
bord du navire. Nous n'aborderons que les faits qui concernent les membres de
l'équipage. Ces faits, pour la plupart résultent des liens du
travail exercé à bord. Mis à part la conciliation
préalable qui lui est dévolue (A), le capitaine conserve la
pouvoir de réprimander les fautes légères (B).
93 L'abbaye de Thélème est
la première utopie de la littérature française,
décrite par RABELAIS dans Gargantua. Il s'agit d'un
monastère dans lequel les résidents bénéficient
d'une liberté totale et agissent selon leur bon vouloir. Il n'existe
aucune discipline, encore moins une hiérarchie, contrairement à
ce qui se pratique les monastères.
94 Martine Raymond Gouilloud, Droit maritime,
2e ed, pédone, Paris, 1993, n° 174, p.116.
44
A-La consécration de la conciliation préalable
du capitaine.
A titre de rappel, la conciliation est un mode alternatif de
résolution des conflits. Une personne nommée le
"conciliateur" est choisie par les parties. Son rôle est de les
écouter puis de faire une proposition en fonction des
éléments qu'il a entendus. Les parties sont alors libres de
suivre ou non ses recommandations, voire de les aménager. Ce mode de
résolution des litiges a l'avantage de ne pas rompre la pathologie
sociale. Il se déroule dans un cadre serein. Le droit du travail
maritime en fait usage.
Il est prévu que les litiges survenus à bord des
navires soient d'abord soumis à la conciliation préalable du
capitaine. A cet effet, la norme A5. 1. 5 de la MLC recommande que, les gens de
mer puissent avoir recours aux procédures à bord pour porter
plainte sur toute question constituant selon eux une infraction aux
prescriptions de la présente convention, y compris les droits des gens
de mer. Tout membre veille à ce que la législation prévoie
l'établissement de procédures de plainte à bord
appropriées en vue de satisfaire aux prescriptions de la règle.
Ces procédures doivent viser à ce que le litige à
l'origine de la plainte soit réglé au niveau le plus bas
possible. Cependant, dans tous les cas, les gens de mer ont le droit de porter
plainte directement auprès du capitaine et, s'ils le jugent
nécessaire, auprès d'autorités extérieures
appropriées.
Les plaintes devraient être soumises au chef de service
du marin qui porte plainte, ou à son responsable hiérarchique. Le
chef de service ou le responsable hiérarchique du marin devrait
s'efforcer de régler le problème dans un délai prescrit,
adapté à la gravité de l'objet du litige. Si le chef de
service ou le responsable hiérarchique ne parvient pas à
régler le litige à la satisfaction du marin, celui-ci peut en
référer au capitaine, qui devrait s'occuper personnellement de la
question.
Une fois le capitaine saisi, il devrait s'échiner
à trouver un règlement à l'amiable. Nous assistons donc
à un renforcement du rôle du capitaine95. La tentative
préalable de conciliation est, une formalité processuelle
obligatoire. Tous les Etats signataires de la MLC doivent
l'ériger96. D'ailleurs la norme la A.5.2.2.3 de la MLC
prescrit que l'autorité saisie de la plainte à terre
vérifie d'abord si la procédure de plainte à bord a
été envisagée.
95 Marie Marin et Alexandre Charbonneau, « la
CTM 2006, traitement à terre des plaintes déposées par les
gens de mer », in journées d'études marseillaises de
2006 de l'observatoire des droits des marins, p.140.
96 Christodoulou-Varotsi, « le contrôle
social par l'Etat du port : acquis, enjeux et avenir », in Cuestiones
Actuales de Derecho Marítimo Laboral, Fotinopoulou-Basurko O.
(dir.), Universidad del Pais Vasco,
45
Une telle procédure est par exemple usitée pour
éviter l'escalade du conflit en cas de harcèlement moral et
sexuel. Le capitaine étant la principale autorité devant garantir
le bien être des marins à bord du navire97. Non
seulement le capitaine est tenu d'informer l'armement de l'existence de telles
pratiques, mais il doit aussi prendre toute mesure destinée à
faire cesser ce risque98. De plus, cette procédure mise en
oeuvre permettre d'instruire le différend. Ce qui pourrait bien
éclairer les autorités qui seront saisies du litige en cas
d'échec du règlement à bord.
En marge de cette tentative de conciliation effectuée
sous la direction du capitaine en cas de litige à bord du navire, il
existe les actions qui relèvent exclusivement du capitaine. C'est le cas
des fautes légères commises par les membres de son
équipage.
B- La dévolution du contentieux des fautes
légères au capitaine.
Pour guider les comportements de ses salariés vers
l'atteinte de l'objectif organisationnel, l'employeur dispose de
différents pouvoirs parmi lesquels le pouvoir disciplinaire. C'est la
faculté de sanctionner les comportements non-conformes. La violation
d'une obligation professionnelle relative à l'exécution du
contrat d'engagement. En droit maritime, ce pouvoir est exercé par le
capitaine et l'armateur.
En droit français, ces fautes légères
étaient contenues dans le Code disciplinaire et pénal de la
marine marchande. Avec le processus de codification entamé, ce Code a
été abrogé et inséré dans le Code des
transports. Cependant, la partie relative aux fautes légères n'a
pas été reprise. Est-ce à dire que le contentieux des
fautes légères a été supprimé ? Une telle
hypothèse ne sous semble pas plausible. Jusqu'ici, ce n'est que la
partie législative au Code des transports qui a été
publiée. Nous sommes donc tentés de croire que cet aspect sera
repris dans la partie réglementaire du code des transports. Ceci
étant, ces analyses s'inscrivent dans une logique prospective.
Une exclusivité du capitaine, est donc la
dévolution du contentieux des agissements fautifs qui ne sont pas
énumérés comme fautes graves. Il s'agit entre autre, de
la
Departamento de Transportes y Obras Publicas, Gobierno Vasco,
Servicio central de Publicaciones, Vitoria Gasteiz, 2006, p.96.
97 Gwenëlle Proutière-Maulion, «
le capitaine de navire dans la prévention de la lutte contre les
pratiques de harcèlement moral et sexuel à bord », in La
place des femmes dans les activités maritimes, mise en oeuvre
des textes nouveaux, journées d'études de l'observcatoire
des droits des marins, Maison sciences de l'homme, nantes, 2008, p118 et 119.
Gwenëlle Proutière-Maulion et Olga Fotinopoulou-Basurko, «
Regards croisés sur la lutte contre le harcèlement moral et
sexuel à bord des navires ou de la difficile application d'un texte de
droit commun à un secteur spécifique », idem, p. 142.
98 Cass. Crim., 13 mars 2007, chalutier la Normande,
obs. P. Bonnassies, DMF 2007, n° 686, pp. 881-886.
46
désobéissance sans entrave, l'absence
irrégulière à bord du navire, lorsque cette absence n'est
pas de nature à préjudicier la sécurité, les
querelles et disputes sans voie de fait99.
L'autorité du capitaine s'accompagne du pouvoir
d'infliger lui-même des sanctions. Il faut relever que ces sanctions
peuvent aller jusqu'à porter à la liberté individuelle.
Par exemple, l'article 8 du Code disciplinaire et pénal de la marine
marchande aujourd'hui abrogé, autorisait ici le capitaine à
prononcer des sanctions allant du blâme à des arrêts pour
une durée de quatre jours, arrêts impliquant l'obligation pour le
coupable de demeurer dans sa cabine. Ces sanctions, susceptibles d'être
appliquées non seulement aux marins mais à toute personne
présente à bord, traduisent bien une véritable
délégation de prérogatives de puissance publique. Car, en
droit français, seul l'Etat ou l'un de ses organes, peut porter atteinte
à la liberté individuelle100.
Dans certaines situations, le capitaine pourrait même
rompre les relations de travail avec le marin. Il s'agit du pouvoir de
congédier le marin. A priori, l'on pourrait croire qu'il s'agit du
licenciement. Ce n'est pas le cas. Le congédiement ne peut être
assimilé à un licenciement. Pour que le licenciement intervienne,
l'assentiment du comité d'entreprise ou de l'autorité maritime
est obligatoire. Ici en effet, la sécurité du navire est en jeu,
la loi ne doit donc laisser place à aucune tergiversation101.
Il s'agit donc d'une mesure provisoire que le capitaine exerce. C'est tout
à fait logique. En raison des dangers en mer, il serait inadmissible
qu'un marin qui a commis certains actes puisse demeurer à bord. Sa seule
présence pourrait déstabiliser toute l'organisation du travail,
ce qui est dangereux pour l'expédition toute entière.
§ 2 les attributions partagées du
capitaine.
Il existe des cas d'agissements fautifs des marins pour
lesquels le capitaine intervient en collaboration avec d'autres instances (B).
Ce volet est non négligeable, dans la mesure où les
investigations qu'il va mener permettront de fixer le contentieux. Ce
rôle a également les incidences sur les rapports sociaux à
bord des navires. Cela réconforte la position du capitaine, toute chose
qui lui donne les moyens pour mieux protéger la société de
bord. Avant d'examiner cet état des choses, il convient de s'interroger
sur le pouvoir de dénonciation des conditions de vie des marins par le
capitaine (A).
99Martine Raymond Gouilloud, Droit maritime,
2e ed, pédone, Paris, 1993, n° 195, p126.
100Pierre BONASSIES, « nouvelles observations
sur la nationalité du capitaine en droit français », DMF
678, Février 2007, p. 119.
101 Martine Raymond Gouilloud, op. cit., p.120.
47
A- La dénonciation des conditions sociales des
marins.
Bien qu'il dispose de fortes prérogatives lui
permettant d'infliger les sanctions aux marins, le capitaine est aussi
érigé en protecteur des marins. Il est garant de leurs conditions
de vie et de travail. En ce sens, il a le droit et l'obligation de
dénoncer les conditions de vie des marins, lorsqu'elles sont
déplorables. Il est vrai que chaque marin peut se plaindre. Mais il est
évident qu'une dénonciation faite par le capitaine aura plus de
poids.
Ce faisant, le capitaine peut initier les plaintes lorsqu'il
constate que la vie de son équipage serait menacée102.
Ainsi, le capitaine pourrait même s'élever contre son armateur qui
néglige son équipage. Le refus d'appareiller en cas
d'équipage insuffisant va dans ce sens. Il a été
jugé que L'armateur peut être poursuivi en justice par le
capitaine ou les marins lorsqu'ils ont effectué les heures
supplémentaires excessives103. Etant entendu que les heures
supplémentaires excessives pourraient provenir d'un effectif
insuffisant. Le principe directeur B5.1.4 de la MLC invite les Etats à
instituer des procédures simples permettant aux autorités
compétentes d'être saisies de façon confidentielle de toute
information relative à des infractions éventuelles aux
prescriptions de la convention. L'on note alors les droits des gens de mer qui,
pourraient soumettre directement ou par l'intermédiaire de leurs
représentants, des plaintes. L'on s'assurera que les inspecteurs
puissent enquêter sans délai à ce sujet, y compris en
habilitant le capitaine, les gens de mer ou les représentants de ces
derniers à demander une inspection lorsqu'ils le jugent
nécessaire.
Le pouvoir reconnu au capitaine de demander une inspection
permettra de mettre à jour les défaillances. Lorsque le navire
est à l'étranger, le capitaine pourrait procéder par la
saisine de l'autorité consulaire. Il fera état des revendications
de l'amélioration des conditions de travail à bord104.
La directive 95/21/CE sur le contrôle par l'Etat du port prévoyait
déjà une plainte du capitaine ou de tout membre d'équipage
ayant un intérêt légitime sur les conditions de
travail105. Dans cette optique il dispose d'un droit d'alerte en cas
de mauvaises conditions de son équipage106.
Le capitaine, érigé en défenseur des
droits de son équipage, se pose le problème de
l'effectivité de ce rôle. Etant donné que ce dernier est
choisi de façon discrétionnaire par
102 BIT, Inspection des conditions de travail à
bord des navires : directives concernant les procédures
applicables, Genève, 1990, p.14.
103 CA Rennes, 2e ch. Com. 20 fev. 2002, P. Laumaidé et
CFDT, navire pointe de cormoran, DMF 2002, 433, confirmé par
cass.soc, 30 juin 2004, société navale française.
104 Jean-Pierre BEURIER (dir), op. cit. p.607
105 Marie Marin et Alexandre Charbonneau op. cit. p148.
106Patrick Chaumette, « gens de mer »,
Répertoire travail, Dalloz, avril 2006, n° 133, p.21.
48
49
l'armateur, il serait difficile qu'il puisse se retourner
contre l'armateur. Comme l'a pu relever un capitaine de navire, On ne devient
pas capitaine parce qu'on est le plus ancien second capitaine, mais parce qu'on
est choisi par l'armateur. Pour tout capitaine cela est synonyme d'une certaine
reconnaissance, et donc d'une certaine responsabilité107.
Pour permettre que le capitaine puisse en toute indépendance veiller
à la protection de son équipage, il est protégé des
agissements abusifs de l'armateur. Pour un auteur108, il faut
restituer l'autonomie du capitaine, son pouvoir de décision et assurer
sa protection juridique à l'égard de l'armateur d'une part et
dans les rapports avec l'administration nationale.
La résolution A443 OMI du 15 novembre 1978 relative aux
relations capitaine armateur dispose que le commandant sera
protégé contre tout licenciement abusif ou autre mesure de
contrainte ou de rétorsion de la part du propriétaire ou de
l'affréteur dans l'exercice de ses responsabilités en
matière de sécurité. Au vu de cette disposition, l'on
pourrait affirmer que le capitaine jouit d'une neutralité, ainsi, il
pourrait aisément défendre les droits de son équipage,
même si ceux-ci sont mis en péril par l'armateur. Les fonctions
sociales étant édictées dans un souci de
sécurité, cela augure d'une bonne mise en oeuvre desdites
fonctions. En ce sens, le code ISM para 6. 1. 2.demande à la compagnie
de s'assurer que le capitaine bénéficie de tout l'appui
nécessaire pour s'acquitter en toute sécurité de ses
tâches.
B- L'instruction des litiges ne relevant pas de sa
compétence.
Lorsque le litige survenu à bord ne parvient pas
à être réglé de façon amiable, l'armateur est
saisi. Mieux le marin pourra recourir à l'autorité
administrative. Dans ces situations, nous sommes fondés à croire
que l'instruction de l'affaire sera exercée par le capitaine.
A la lecture du principe directeur B5.1.5 alinéa 1. F
de la MLC, il est mentionné que si une plainte ne peut être
réglée à bord, elle devrait être soumise à
terre à l'armateur, qui devrait disposer d'un délai suffisant
pour régler le problème, s'il y a lieu en consultation avec les
gens de mer concernés ou toute personne qu'ils peuvent nommer pour les
représenter. L'armateur à bord du navire a pour principal
interlocuteur le capitaine. C'est dire que pour s'enquérir d'une
situation, l'éclairage du capitaine s'avère être
indispensable. Il est logique qu'il puisse s'en tenir aux instructions
menées par le capitaine avant de prendre une sanction à
l'égard d'un marin. Ce qui aura pour effet de renforcer la
légitimité du capitaine sur l'équipage.
107Hubert ARDILLON, « La fonction de capitaine
à bord d'un navire de grande dimension » DMF n° 735,
Avril 2012, p. 347.
108 Philippe Boisson, Politique et droit de la
sécurité maritime, éd bureau Veritas, paris, 1998,
p.381.
Par ailleurs, dans le cas du règlement à terre
des plaintes des gens de mer, il est exigé que l'autorité saisie
de l'affaire prenne le point de vue du capitaine ou de
l'armateur109. Tout porterait à croire que c'est plus le
capitaine qui sera sollicité par l'autorité. Mieux, en cas
d'initiation de la plainte par le capitaine, il devra opérer
préalablement les vérifications. Il doit déterminer la
véracité des plaintes et s'assurer de la gravité des
faits. Tout cet examen de l'affaire sera transmis à l'autorité
administrative qui se fera une idée sur le litige. Cet état de
choses se justifie dans la mesure où C'est au capitaine que les
inspecteurs viennent s'adresser et c'est avec lui qu'ils vérifient les
certificats divers et la tenue du navire. C'est bien sûr à lui
qu'ils donneront la liste de leurs remarques et observations suite à
leur visite.
L'on pourrait aussi relever le rôle du capitaine
lorsqu'un membre de l'équipage a commis une faute lourde. Le capitaine
instruit le dossier et transmet à l'autorité chargé de
juger l'affaire. C'est une spécificité du droit maritime. Car en
droit terrestre, le responsable de l'entreprise n'est pas doté de ces
compétences.
Au demeurant, nous observons l'omniprésence du
capitaine dans l'application du droit du travail à bord du navire. Bien
qu'elle soit tempérée avant l'entame du voyage, elle retrouve
toute sa plénitude dès que le voyage commence, et atteint son
paroxysme lorsque surviennent les circonstances exceptionnelles. L'exercice des
attributions sociales par le capitaine, est conforté par ses pouvoirs
sur l'équipage. Ce qui l'amène à pouvoir prendre des
mesures de réprimande envers les marins malveillants. Cependant, il faut
préciser que les marins ne sont pas à la merci du capitaine.
C'est dans ce sens qu'un processus de contrôle de ces attributions a
été érigé.
109MLC Principe directeur B5.2.2 4. « Dans
toute enquête relative à une plainte, le fonctionnaire
autorisé devrait donner au capitaine, à l'armateur et à
toute personne impliquée dans la plainte la possibilité de faire
connaître leurs vues ».
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SECONDE PARTIE : LE CONTRÔLE DES ATTRIBUTIONS
SOCIALES DU
CAPITAINE
Le capitaine exerce le commandement à bord du navire.
Désigné par l'armateur, il est chargé d'appliquer la
réglementation du droit du travail à bord du navire. Il est
évident que l'armateur dispose d'un droit de regard là-dessus.
Mais étant donné que les règles relatives à
l'organisation du travail intéressent l'ordre public, l'armateur n'est
plus le seul à superviser le capitaine. En ce sens, il existe un
contrôle social qui s'impose aussi bien au capitaine qu'à
l'armateur.
En tout état de cause, c'est le capitaine qui sera le
principal interlocuteur avec les autorités de contrôle des normes
et mesures sociales. Lesquelles visent à améliorer les conditions
de vie des marins. En cas de défaillance du capitaine dans la mise en
oeuvre de ces mesures, sa responsabilité personnelle pourra être
engagée (Chapitre 2), mais avant, il convient d'examiner les
mécanismes de contrôle (Chapitre 1).
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