CHAPITRE II LA PROTECTION DE LA SOCIETE DE BORD.
Le capitaine d'un navire marchand est garant, non seulement du
navire qu'il dirige, mais aussi de la cargaison et surtout des membres de son
équipage. La mise en exergue des attributions sociales dévolues
au capitaine implique une obligation de protection ; protection à
l'endroit des membres de la société de bord.
L'on a affaire à une obligation historique, aussi
vieille que la navigation maritime. Le droit coutumier médiéval
donne à l'armateur et à son représentant le capitaine, un
rôle très particulier en leur imposant un certain nombre
d'obligations à caractère protecteur vis-à-vis des
matelots (privilège du salaire, aide en cas de poursuite pour dette,
ramener les matelots à bon port...). Par exemple, là l'article 7
du rôle d'OLERON, il est écrit que : « lorsqu'un homme de
l'équipage tombe malade en faisant service du navire, le patron doit le
mettre à terre, le placer dans une maison, lui procurer des
soins77». Etant entendu que le patron ici était le
capitaine, l'on remarque que cette obligation pesait directement sur lui.
Cet aspect des fonctions sociales du capitaine traduit en fait
la richesse de la matière. Etant donné que les voyages ont
souvent une durée bien considérable, le destin des marins sera
entre les mains du capitaine. Ce dernier doit être un bon manager
d'hommes. Il doit savoir concilier la rigueur à l'affection. Bref il
doit être un bon père de famille.
Nous verrons ainsi que le devoir de protection de
l'équipage dévolu au capitaine varie en fonction des
circonstances (Section 1), mieux, ladite protection se trouvera
accentuée par la dévolution des pouvoirs juridictionnels au
capitaine (section 2).
Section 1 Une protection tenant aux circonstances.
La navigation maritime, en fonction de la météo
et divers facteurs, est ponctuée par les périodes de
tranquillité et les périodes de trouble. Dans cette optique les
pouvoirs dévolus au capitaine pour assurer la protection des marins
varient aussi en fonction des circonstances. Si ces pouvoirs sont
tempérés en période normale (paragraphe 1), en revanche
dans les circonstances exceptionnelles, ils sont accentués (paragraphe
2).
§1-Des attributions tempérées dans
les circonstances normales.
La protection des marins vise à leur permettre
d'exercer leurs tâches dans de bonnes conditions. Le capitaine est garant
de cet état des choses. Ce faisant, il se doit de coordonner
77Philippe-Jean Hesse, « la protection sociale
avant-hier et hier », in la protection sociale des gens de mer de
Colbert à l'harmonisation communautaire, Centre de droit maritime
et aérien de l'Université de Nantes, vendredi 19 et samedi 20
novembre 1989. p4.
37
les mesures destinées à assurer le
bien-être des marins (A), ce qui l'amène aussi à collaborer
avec les structures représentatives des marins ; lesquelles structures
oeuvrent en ce sens (B).
A-La coordination des mesures destinées à
assurer le bien-être des marins.
Le bien-être78 au travail est défini
en droit français, par référence à l'obligation de
sécurité et de santé physique et mentale des
salariés, qui incombe à l'employeur. Ces obligations sont
contenues dans les articles L4121-1 et L4121-2 du Code du travail. Le droit
belge offre une définition selon laquelle le bien être serait
perçu comme l'ensemble des facteurs relatifs aux conditions dans
lesquelles le travail est exécuté. Il s'agit des mesures de
sécurité au travail, de la protection de la santé du
travailleur, de la charge psychosociale occasionnée par le travail, de
l'ergonomie de l'hygiène du travail, et de l'embellissement des lieux de
travail. Ces agrégats visent à rendre le cadre de vie des
travailleurs agréable79.
Il ressort que l'employeur évalue les risques physiques
et psychosociaux auxquels peuvent être exposés les
salariés, il adopte les mesures pour y remédier et s'assure de la
mise en oeuvre de ces mesures. En droit maritime, ces prescriptions
étaient contenues dans la convention n°163 et la recommandation (no
173) sur le bien-être des gens de mer, de 1987. Elles ont
été reprises aux titres 3 et 4 de la MLC. L'armement est ainsi
interpellé au premier chef. Cependant, compte tenu de la
particularité du monde maritime, telle que nous l'avons
évoquée, le capitaine se trouve dans une certaine mesure investi
de cette tâche. C'est donc à ce cadre qui est choisi par
l'armateur, que l'on confie le sort de l'épanouissement des marins.
Le capitaine du navire organise et coordonne la
prévention des accidents et la formation des gens de mer à la
prévention à l'hygiène au travail. Ce faisant, les
opérations destinées à prévenir les risques
professionnels sont sous son autorité80. Il est garant des
meilleures conditions de vie des marins.
78 « Bien-être n. m. inv. est composé de bien
et du verbe être « exister, vivre », pour désigner la
sensation agréable née de la satisfaction de besoins physiques,
puis la situation matérielle qui permet de satisfaire les besoins de
l'existence. », Rey A. (dir.), Dictionnaire historique de la langue
française, Dictionnaires Le Robert, Paris, 1994.
79 Loi du 4 août 1996 dite « loi
bien-être », modifiée en dernier lieu par la loi du 9 mars
2005.
80Décret n°2007-1227 du 21 août
2007 relatif à la prévention des risques professionnels maritimes
et au bien-être des gens de mer en mer et dans les ports. Article 6
« Tout armateur désigne, sur chacun de ses navires, un membre
de l'équipage qualifié et chargé, sous l'autorité
du capitaine, de la prévention des risques professionnels. Sur les
navires dont les effectifs sont inférieurs à un seuil fixé
par arrêté du ministre chargé de la mer, la personne
désignée peut être le capitaine. Ce membre
d'équipage peut être entendu par les inspecteurs et
contrôleurs du travail maritime et par les inspecteurs de la
sécurité des navires et de la prévention des risques
professionnels maritimes».
38
A cet effet, la norme A3.1 de la MLC en son alinéa 18
lui octroie expressément le pouvoir de contrôler le cadre de vie
des marins, lequel doit favoriser l'épanouissement des marins au
travail. L'autorité compétente doit exiger que des inspections
fréquentes soient menées à bord des navires par le
capitaine ou sous son autorité, de façon à ce que le
logement des gens de mer soit maintenu en bon état d'entretien et de
propreté et offre des conditions d'habitabilité décentes.
Les résultats de chaque inspection sont consignés par
écrit et sont disponibles pour consultation. Nous constatons là
qu'il est permis au capitaine de s'immiscer dans la vie privée des
marins. Cela est dû à la proximité qui existe entre le lieu
d'habitation et le lieu du travail à bord du navire. Le capitaine
devrait donc agir avec beaucoup de prudence afin qu'il ne naisse pas un conflit
avec les marins qui voudraient voir leur vie privée respectée.
En outre, il doit s'assurer que l'alimentation des marins soit
saine. Ce faisant il contrôlera l'approvisionnement en vivres et en eau
potable, les locaux et équipements utilisés pour le stockage et
la manipulation des vivres et de l'eau potable, la cuisine et toute autre
installation utilisée pour la préparation et le service des
repas. C'est aussi au capitaine qu'il revient de s'assurer que ses marins
reçoivent des soins médicaux de bonne qualité.
Pour s'assurer du respect des exigences en matière de
santé, de sécurité et des prévention des accidents,
il est fait obligation aux Etats d'adopter dans leurs législations des
mesures pour indiquer les fonctions du capitaine ou de la personne
désignée par lui, ou des deux, pour assumer la
responsabilité particulière de la mise en oeuvre et du respect de
la politique et du programme du navire en matière de
sécurité et de santé au travail81.
Le capitaine se doit aussi de veiller à la protection
des personnes vulnérables. A titre illustratif, l'article L5545-7du Code
des transports dispose que « le capitaine ou le patron doit exercer
sur le marin mineur une surveillance attentive, veiller à ce qu'il ne
soit employé qu'aux travaux et services en rapport avec ses aptitudes
physiques et se rattachant à l'exercice de sa profession ; il lui
enseigne ou fait enseigner, progressivement, la pratique de son métier
». En cas d'accident du travail survenu à bord du navire, le
capitaine devra
81 V. MLC, Norme A4.3, alinéa 1, point c.
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accomplir certaines formalités82. Il devra
ainsi déclarer l'incident aux autorités
administratives83.
En définitive, l'on retient le capitaine est tenu de
coordonner et organiser les mesures destinées à fournir aux
marins un cadre de vie acceptable. Ce qui est renforcé avec la
collaboration avec les structures représentatives du personnel à
bord.
B- La collaboration avec les instances représentatives des
marins.
L'imbrication du droit du travail terrestre aux
activités maritimes entraine l'adaptation de certaines règles des
travailleurs terrestres aux marins. Dans cet ordre de réflexion, des
structures représentatives du personnel ont été
instituées à bord des navires.
La plus ancienne de ces structures est l'institution des
délégués de bord84 et plus récemment le
comité de sécurité et de santé. Ces structures
accompagnent le capitaine dans l'exercice de ses attributions sociales. Elles
militent pour l'assainissement des conditions de vie des marins. C'est pourquoi
il est exigé que le capitaine puisse collaborer avec lesdites
institutions.
Déjà il y a lieu de dire que le capitaine
coordonne le processus de désignation de ces représentants. On
peut déjà redite lire cela à l'article 7 de la convention
134 de l'OIT « Des dispositions devront être prises en vue de la
nomination d'une ou plusieurs personnes qualifiées ou de la constitution
d'un comité qualifié, choisis parmi les membres de
l'équipage du navire et responsables, sous l'autorité du
capitaine, de la prévention des accidents ». De ce fait il
doit s'assurer que ces représentants soient effectivement
désignés.
L'article L5543-2-1 du Code des transports fixe
l'étendue des compétences des délégués de
bord. Ces délégués sont les porte-paroles des marins et
ils présentent les réclamations de l'équipage au
capitaine. Ils peuvent en outre saisir l'inspecteur du travail. Même si
les marins peuvent présenter eux-mêmes leurs réclamations
au capitaine, il n'en demeure pas moins vrai que l'instauration des
délégués de personnel est une avancée
remarquable85. Ces derniers
82 Article L5542-21-1 du code des transports
Créé par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013, portant diverses
dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine
du développement durable - art. 25 (V).
83 V. CA Rouen, 20 juin 1972, DMF 1973, p218., V.
aussi Julie HA Ngog, « le capitaine », in jurisclasseur
transport, vol 4, fasc : 1155, lexis nexis, n° 26.
84En droit français, l'article 2 du
décret du 17 mars 1978 portant application du code du travail maritime,
a institué les délégués de bord sur tous les
navires comportant plus de 10 marins au rôle.
85 Jean Philippe Bloc, Nouveau code de travail
maritime, nouvelle édition annotée et commentée,
éd. Du puits fleuri, 1990, p.182.
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doivent travailler en concert avec le capitaine. Il est
exigé qu'ils soient indépendants vis-à-vis du capitaine et
ils doivent avoir du temps nécessaire pour effectuer leurs attributions.
Ce temps de travail doit être ménagé par le capitaine.
Pour ce qui est du comité d'hygiène et de
sécurité la Norme A42 d de la MLC prévoit qu'il soit
établi sur les navires à bord desquels se trouvent au moins cinq
marins. L'article L5545-12 du Code des transports précise qu'un
décret en conseil d'Etat fixera son fonctionnement. Néanmoins, en
nous appuyant sur les normes du BIT, nous observons que le capitaine devrait
organiser régulièrement des réunions de ce comité
à des intervalles de 4 à 6 semaines ou selon les besoins, et
s'assurer que les rapports de ce comité reçoivent toute
l'attention requise86. Le comité adresse, par
l'intermédiaire du capitaine, des réclamations et des
recommandations à l'armateur au nom de l'équipage. Le
comité devrait avoir accès aux informations sur les risques
existant à bord, dont l'armateur et le capitaine ont connaissance. Ce
qui induit une étroite collaboration du capitaine avec le
comité.
En cas de laxisme du comité dans l'exercice de ses
attributions, le capitaine se trouve fondé à agir. Ainsi,
à défaut d'accord des membres du comité sur les mesures
à prendre et sur les conditions de leur exécution, le capitaine
arrête les mesures commandées par le danger et nécessaires
pour assurer la sauvegarde du personnel du navire. Il rend compte dans les
délais les plus brefs au chef du quartier dans le ressort duquel il se
trouve87.
L'on constate donc que en période de navigation
normale, les attributions du capitaine sont tempérées ; ce qui
n'est pas le cas dans les circonstances exceptionnelles.
§ 2 Des attributions accrues dans les
circonstances exceptionnelles.
Durant les circonstances exceptionnelles, le capitaine se
trouve investi d'énormes prérogatives (B). Fondamentalement,
c'est dans une optique sécuritaire que ces pouvoirs sont
érigés. Cependant, une réflexion approfondie permet de
voir dans cette extension des pouvoirs des incidences sur les
compétences du capitaine en matière sociale. Avant
d'appréhender cela, il importe de s'appesantir sur la
détermination des circonstances exceptionnelles (A), laquelle
relève en majeure partie du capitaine.
86BIT, Prévention des accidents à
bord des navires en mer et dans les ports, Deuxième édition
Genève, 1996, p.9.
87 Jean Philippe Bloc, idem, p.220.
A-
41
Le capitaine juge des circonstances exceptionnelles.
La navigation maritime est caractérisée par le
fait qu'elle constitue un secteur qui depuis ses origines, est marqué
par de nombreux dangers et des grandes difficultés, puisqu'elle se
déroule dans un milieu hostile et implacable88. Ainsi, des
évènements tels que les naufrages ou la piraterie constituent un
véritable danger pour le navire. La survie de l'équipage en
dépend. Pour préserver le navire et son équipage, il est
expressément reconnu au capitaine de prendre des mesures exorbitantes.
Ces mesures, si elles étaient prises dans d'autres circonstances,
constitueraient des abus. Ce qui est plus intéressant ici c'est qu'il
revient au capitaine lui-même de déterminer ces circonstances.
Le Code des transports résume ces circonstances sous
le vocable de force majeure. De ce fait, par les circonstances de force majeure
l'on entend celles où le salut du navire, des personnes
embarquées ou de la cargaison est en jeu, circonstances dont le
capitaine est seul juge, ou par les opérations d'assistance. L'on
constate donc qu'il peut s'agir d'un danger qui frappe le navire à la
tête duquel le capitaine tient les commandes. Il peut aussi s'agir d'un
navire autre que celui commandé par le capitaine. Cela s'illustre dans
les opérations d'assistance.
L'article L5542-35 du Code des transports nous en donne
quelques indices. Il s'agit du sauvetage du navire et de la
récupération de ses débris, des effets naufragés et
de la cargaison. L'article L5544-13 dudit Code fait allusion aux
impératifs de sécurité immédiate du navire, des
personnes présentes à bord ou de la cargaison, ou en vue de
porter secours à d'autres navires ou aux personnes en détresse en
mer. Quoi qu'il en soit, c'est au capitaine d'apprécier si la
circonstance exceptionnelle peut être évoquée. C'est dire
que son appréciation se fera probablement au cas par cas. Si tel est le
cas, l'organisation du travail à bord pourrait être
considérablement chamboulée.
B- les attributions du capitaine dans les circonstances
exceptionnelles.
Les attributions exorbitantes dévolues au capitaine
constituent une institution qu'on ne retrouve qu'en droit social des gens de
mer. Il n'existe pas d'équivalent en droit social terrestre.
88 Prodromos MAVRIDIS, « La protection sociale
des marins dans le droit communautaire », in Les ports, havres de paix
? Les espaces de la concurrence maritime, journées d'études
2006 de l'observatoire des droits des marins, Nantes, 13 et 14 avril 2006,
maison des sciences de l'homme « Ange -Guépin », p212.
L'auteur se base ici sur les statistiques présentées à la
réunion maritime de la conférence internationale du travail de
1996, où il est fait état de ce que 180 navires de plus de 500
tonneaux ont fait naufrage entre 1994 et 1996, coûtant la vie à
plus de 1200 personnes, tant passagers qu'équipages confondus.
42
Ceci étant, pendant la route, l'ensemble de
l'expédition lui est soumise, il jouit des prérogatives
exorbitantes du droit commun du travail. Il peut ainsi pour le bien de la
société de bord, imposer aux marins des tâches qui
n'entrent pas dans leur fonction ou leur spécialité89.
On voit là une dérogation aux dispositions relatives à
l'organisation du travail à bord. En effet comme cela a pu être
observé plus haut, le capitaine devait dresser le tableau de travail en
tenant compte des qualifications des marins. Pour les impératifs de
sécurité de l'expédition, cette règle est battue en
brèche
Dans cette optique, la convention MLC autorise le capitaine
d'un navire d'exiger d'un marin les heures de travail nécessaires pour
assurer la sécurité immédiate du navire, des personnes
à bord ou de la cargaison ou pour porter secours à d'autres
navires ou aux personnes en détresse en mer. Le cas
échéant, le capitaine pourra suspendre les horaires normaux de
travail ou de repos et exiger qu'un marin accomplisse les heures de travail
nécessaires jusqu'au retour à une situation normale90.
Dès que cela est réalisable après le retour à une
situation normale, le capitaine doit faire en sorte que tout marin ayant
effectué un travail alors qu'il était en période de repos
selon l'horaire normal bénéficie d'une période de repos
adéquate91. Mieux, il n'est pas exagéré de dire
que dans ces circonstances, le capitaine du navire dispose d'un pouvoir de
réquisition sur les membres de son équipage. L'on peut lire
à l'article L5542-34 du Code des transports que, sauf dans les
circonstances de force majeure dont le capitaine est seul juge, le marin n'est
pas tenu, à moins d'une convention contraire, d'accomplir un travail
incombant à une catégorie de personnel autre que celle dans
laquelle il est engagé.
En dehors de ces circonstances, l'on a aussi les cas
d'accroissement d'activité. Si en droit terrestre, le recrutement des
temporaires ou des travailleurs occasionnels peut résoudre cette
difficulté, il n'en est point ainsi en droit maritime. Embarqué
en mer, il n'est pas possible de trouver du renfort. Il est donc logique que le
capitaine s'appuie sur son effectif. Les marins pourraient voir leur temps de
travail être réaménagé. Un cas d'espèce est
celui où un marin est débarqué sans être
remplacé ou lors des entrées et sorties des ports. L'on peut
appeler en renfort le personnel qui n'est pas de quart92. Le repos
hebdomadaire doit en principe être accordé le dimanche mais le
capitaine peut en décider autrement. Il faut en effet assurer
89 André Brun, Henri Galland, Droit du
travail, Tome 1, les rapports individuels du travail, Sirey, 1978, n°
173, p.188.
90 V. Article L5544-13 du code des transports
Créé par l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010
relative à la partie législative du code des transports - art.
(V).
91 V. MLC, norme A2.3, alinéa 8.
92 Patrick Chaumette, « gens de mer », in
Répertoire travail, Dalloz, avril 2006, n° 82 et 83, p.14
et 15.
43
même lorsque le navire est au port, la permanence de
certains services indispensables à la sécurité du navire
et de la cargaison.
De ce qui précède, nous avons noté que
les pouvoirs dévolus au capitaine, concouraient à la protection
de l'équipage. L'étendue de ces pouvoirs était fonction
des circonstances sus évoquées. Il convient dès lors de
s'appesantir sur les pouvoirs juridictionnels du capitaine.
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