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Le principe du droit de la responsabilite environnementale en droit europeen

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par Amaury Teillard
Université de Cergy-Pontoise - Master 2 Recherche 2006
  

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4.5 Section 2 : L'utilisation des relations civiles dans la responsabilité des entreprises

§1 L'intérêt du recours aux contrats

L'autre moyen dont dispose les Etats et l'Union pour prévenir et sanctionner toute atteinte à l'environnement est l'utilisation de la société civile, comme en témoigne la convention d'Aarhus dans sa partie sur l'accès à l'information116(*).

Selon cette convention, la recherche de leurs intérêts privés par les parties d'un contrat permet la protection de l'intérêt général. C'est la solution déjà choisie par certains régimes juridiques que de redonner une place au contrat civil comme moyen de protection de l'environnement. Les institutions européennes pourraient s'en inspirer pour perfectionner le système actuel de responsabilité civile.

Ce recours au droit civil peut être expliquée par le développement de l'idée selon laquelle la protection de l'environnement ne doit pas être pensée de manière isolée, mais en relation avec les perspectives économiques, les perspectives de développement durable. La nécessité de mettre en place des stratégies alliant croissance économique et maintien des écosystèmes est quelque chose de mieux compris aujourd'hui117(*), et pour ce faire, la propriété et plus généralement les droits privatifs permettraient une bonne gestion des ressources naturelles. Ainsi, la seule manière de bien protéger l'environnement ne serait plus l'intervention de l'Etat, solution privilégiée de nos jours118(*), mais l'utilisation des relations privées.

Cette protection de l'environnement se manifeste de deux manières.

Premièrement, nombre d'agents économiques ont plus le souci de protéger l'environnement aujourd'hui qu'il y a quinze ans, ce qui se traduit dans les contrats. Cela est le fruit de l'évolution des mentalités dans la société et si ce changement dans les mentalités des contractants n'est pas absolu, il est tout de même suffisamment présent pour qu'on puisse le prendre en compte juridiquement119(*).

Deuxièmement et principalement, il serait possible par une législation adaptée d'amener des parties à un contrat à la protection de l'environnement par l'obligation d'insertion de clauses spéciales. Car si la volonté éthique des entreprises a augmenté ces dernières années, cela ne suffit certainement pas à la protection correcte de l'environnement, et il est évident que des mesures impératives sont nécessaires.

En cela, la clause d'obligation d'information paraît particulièrement bien adaptée à la protection de l'environnement.

Par cette clause, un contractant aurait obligation d'informer son cocontractant des dommages à l'environnement présents ou à venir sur le site en cause.

Ainsi, elle a comme avantage de faciliter la découverte de sites pollués, et leur remise en état à temps car souvent, le problème dans les pollutions de site est que ces pollutions sont restées cachées pendant une durée trop longue ; les dommages ont alors eu le temps de s'aggraver.

Ensuite, elle facilite l'historique des activités successives sur le terrain en question. Chaque partie prévenant l'autre des activités à risque exercés sur le site, la chaîne de l'information n'est pas facilement rompue.

Enfin, elle serait un moyen privé de contrôle des risques liés à une activité polluante. En effet, dans l'objectif de remplir son obligation d'information, chaque partie fera faire des audits environnementaux, et les risques et préjudices causés à l'environnement ne resteront pas ignorés.

Les entreprises contrôleront d'autant mieux qu'elles savent que leur responsabilité peut être mis en cause sur le fondement de ces clauses d'information, et qu'elles pourraient alors être amenées à réparer les dommages causés par leurs cocontractants120(*).

Dans le but de protéger l'environnement par une mise en cause de la responsabilité plus facile des cocontractants d'un contrat, le législateur français utilise déjà les contrats. Le législateur a repris le principe de protection de l'environnement par des clauses privées en obligeant les parties à remplir des obligations d'information. Cette obligation ne relève donc plus entièrement de l'autonomie de la volonté, elle est aussi au service de l'intérêt général121(*).

* 116 Convention des Nations Unies, 23-25 juin 1998, sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement. Ratifiée par la France pal la loi n° 2002-285 du 28 février 2002.

* 117 O. Godard, Environnement et économie : l'inscription économique du développement durable, in Enjeux et politiques de l'environnement, Cahiers français n°306, janvier-février 2002, Doc. Fr.p.52.

* 118 G. Parléani, Marché et environnement, Droit env. mars 2005, p.52.

* 119 On peut citer les exemples de banque qui impose à leurs cocontractants le respect de normes environnementales. Ainsi une banque française en 2006 propose un prêt bonifié pour tout projet présentant un caractère écologique et s'inscrivant dans une démarche environnementale. D'autres banques ont mis en place des questionnaires environnementaux avant d'accorder des prêts. D'autres encore obligent les entreprises à se soumettre au règlement européen ELMAS qui permet à des entreprises volontaires de se soumettre à un audit environnemental.

* 120 Ce contrôle serait sans aucun doute complété par un contrôle des assurances qui peuvent, sur place, contrôler la véracité des informations communiquées. Ce pouvoir des assurances se retrouve dans les contrats, qui prévoient le pouvoir pour l'assureur de visiter les sites exploités et de vérifier les conditions de réalisation de ses activités par l'assuré. Cette multiplication des contrôles par des personnes ayant des intérêts financiers en jeu est excellente pour la protection de l'environnement. Cf., les contrats Assurpol, in Lamy environnement installations classées, 840-5.

* 121 Jérôme Attard, Contrats et environnement : quand l'obligation d'information devient instrument de développement durable, LPA, 26 janvier 2006, p.7, spéc. paragraphe 5.

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