Portée et limite des mécanismes juridiques sur la relance de l'agriculture en droit positif congolais. Etude menée dans la Province orientale de la RDC( Télécharger le fichier original )par Juvénal MADIGO TEKENGE Université de Kisangani - Diplôme de graduat 2012 |
SECTION II. DE LA RELANCE AGRICOLE§1 Assurer l'autonomie à l'agricultureLa relance de l'agriculture ne peut être comprise que lorsqu'elle assure l'autonomie dans le monde agricole, cette liberté d'action agricole considérée comme l'accroissement de la productivité agricole permissive d'une amélioration de la compétitive du secteur, garantit la durabilité et la pérennité des actions à entreprendre pour l'agriculteur, enfin pour permettre à ce dernier de jouir de toute sa production, il doit exploiter son propre fond que de partager le résultat de son travail avec le bailleur. Contrairement aux terres urbaines qui font l'objet de lotissement, les terres rurales quant à elles font l'objet d'une enquêtedes terres vacantes, qui consiste pour l'administration de faire des renseignements sur la superficie indiquée par le requérant pour la non exploitation par la population locale, l'accord entre le requérant et cette population est tenu pour vérifier s'il n'y a pas d'autres titres délivrés sur la même superficie. Aux termes de la loi foncière, la concession est le contrat par lequel l'Etat reconnaît à une collectivité, à une personne physique ou à une personne morale du droit privé ou public, un droit de jouissance sur un fond aux conditions et modalités prévues. Les concessions sont consenties à titre gratuit ou onéreux.11(*) Pour obtenir l'acceptation de l'Etat dans la conclusion d'un contrat de concession, il faut avoir exécuté correctement les obligations résultant du contrat de location ou du contrat d'occupation provisoire conclu initialement. Ces derniers contrats ne sont conclus que suite à une demande de terres régulièrement formuée et il a été constaté que la portion de terre voulue, est quittée de droit de tiers. Par conséquent, on étudiera les opérations de lotissement pour les terres urbaines et d'enquête de terres vacantes en ce qui concerne les terres rurales et conclusions de contrat de concession. v Le lotissement Le législateur congolais a fait du lotissement une opération indispensable à l'obtention d'une concession rurale, article 63, 66,191 et 192 de la loi Foncière. Le lotissement est ainsi l'opération qui aboutit à la création d'un immeuble à concéder. Pour caractériser la réalisation d'un lotissement, il faut donc comparer la situation de terres avant et après l'opération. Là où il avait un seul terrement c'est-à-dire un terrain d'un seul tenant appartenant d'un bout à l'autre à une même utilisation directe ; il y aura désormais plusieurs parcelles et un titulaire d'un droit de jouissance.12(*) Par contrat validé par arrêté du commissaire d'Etat ayant les affaires foncières dans ses attributions pour les blocs de terres rurales de plus de deux cents hectares n'excédant pas mille hectares mais n'excédant pas cinquante hectares.13(*) Par contrat signé par le commissaire de région pour les blocs de terres rurales égaux ou inférieurs à dix hectares. Pour les blocs de terres rurales de moins de cinquante ares, le commissaire de région peut déléguer ses pouvoirs au conservateur de titres immobilier. * 11Le code larcier, Tome I, droit civil et judiciaire, Bruxelles, 2003, pg 99 * 12 KIFWABALA,JP : droit civil, les biens, droits réels fonciers, Tome 1 presse universitaire de Lubumbashi, 2004, pg 184. * 13 Code agricole congolais |
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