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La notion de fonds libéral en droit camerounais

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par Sébastien AGBELE NTSENGUE
Université de Yaoundé 2 - Diplôme d'études approfondies en droit des affaires 2008
  

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CONCLUSION DU CHAPITRE II

162. Il apparaît au terme de ce chapitre que la notion de fonds libéral n'a pas encore été consacrée en droit camerounais. Et pourtant, il apparaît à l'analyse des textes et de la jurisprudence que des indices favorables, au mouvement de patrimonialisation des activités libérales ne manquent pas.

Sur le plan textuel, l'on constate que le législateur étend certaines règles et institutions d'essence commerciale aux activités libérales. On peut entre autres citer le statut des baux commerciaux, la procédure d'injonction de payer, les procédures collectives, le registre de commerce etc. A contrario sur le plan jurisprudentiel, l'on évoque très souvent la reconnaissance de la validité des opérations de transmission de clientèles civiles, l'intégration du cabinet dans la communauté conjugale. Toutes ces mutations, textuelles ou jurisprudentielles, constituent à l'évidence une illustration assez éclairante que le droit camerounais est en train de s'adapter aux faits, et que la consécration de la notion de fonds libéral est certainement imminente.

CONCLUSION DU TITRE II

163. En conclusion , nous pouvons dire que, si le droit camerounais demeure encore hostile au mouvement de patrimonialisation des activités libérales, ce n'est point tant par rigueur scientifique que par souci de préserver une certaine orthodoxie, voire une certaine pureté de la profession libérale. L'hostilité du droit à l'égard de cette notion n'est donc qu'apparente ; pour mieux s'en convaincre, il suffit pour cela de constater que les juges, tout en rappelant leur attachement au principe séculaire d'extra patrimonialité et d'incessibilité des clientèles civiles reconnaissent néanmoins la validité de certaines opérations de transmission de clientèles et considèrent, le cabinet comme un bien susceptible d'être intégré dans la communauté conjugale.

164. La doctrine a jugé cette attitude faite de contradictions comme relevant d'une simple « hypocrisie » des juges. Et pour certains auteurs, une telle attitude ne se justifie plus face à un mouvement dont on dit irréversible et à l'égard duquel certains textes semblent favorables. D'ailleurs, en plus de la commercialisation des activités libérales déjà amorcée par les textes, il y a un pas important qui vient d'être franchi en jurisprudence, notamment avec l'arrêt de la cour de cassation du 7 Novembre 2000 qui valide expressément les opérations de cession de clientèles médicales. Tout ceci illustre à suffire qu'il faudrait une simple volonté du législateur à laquelle on pourrait associer le courage des juges pour que la patrimonialisation des activités libérales s'intensifie et ne soit plus un tabou.

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