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La notion de fonds libéral en droit camerounais

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par Sébastien AGBELE NTSENGUE
Université de Yaoundé 2 - Diplôme d'études approfondies en droit des affaires 2008
  

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1- La reconnaissance jurisprudentielle d'une valeur patrimoniale à la clientèle libérale pendant le mariage

158. Malgré l'hostilité doctrinale et même jurisprudentielle au mouvement de patrimonialisation des activités libérales, les juges estiment de plus en plus que la clientèle libérale a une valeur patrimoniale qui figure à l'actif de la communauté et devrait de ce fait être partagée entre les époux après la dissolution du mariage380(*).

Il ne faudrait toutefois se méprendre sur cette jurisprudence qui n'entend pas faire entrer tout le cabinet dans la communauté. Le juge n'a entendu faire figurer à l'actif de la communauté que la seule valeur de la clientèle c'est-à-dire la finance; le titre qui est le droit d'exercer en étant donc exclu. Cette décision qui a été suivie par bien d'autres381(*), contribue grandement à l'émergence de la notion de fonds libéral, non seulement parce qu'elle reconnaît une valeur patrimoniale à la clientèle libérale, mais aussi et surtout parce qu'elle intègre cette valeur dans la communauté conjugale.

Mais la contribution jurisprudentielle à l'entrée en communauté de la clientèle libérale est beaucoup plus perceptible à l'issue du mariage entre le praticien et son conjoint.

Le sort du cabinet à l'issue du mariage entre le praticien et son conjoint

159. Le cabinet ne connaît pas toujours le même sort selon qu'on se situe dans la période post communautaire ou après la liquidation de la communauté382(*). La jurisprudence n'a pas encore donné de solution définitive à la question de savoir si pendant la période post communautaire, le cabinet doit ou non entrer en communauté383(*). Pour l'heure, les solutions qui ont été consacrées par la jurisprudence sont imprécises lorsqu'elles ne se contredisent pas simplement entre elles.

A ce propos, la cour de cassation affirmait en 1984 que: "...la possession de certains diplômes ne pouvait avoir pour effet... de faire échapper à la communauté la valeur de ce fonds et l'indivision post communautaire les fruits et revenus de ce fonds..."384(*). Cette solution qui limitait les droits du praticien à une simple rémunération385(*), a été très critiquée par le professeur G. PAISANT qui faisait remarquer que : " s'il apparaît équitable qu'un bien à caractère personnel serve à l'alimentation de la communauté pendant le mariage, cela l'est moins après la rupture du lien conjugal"386(*). Ces observations qui ne manquent pas de pertinence, ont entraîné la Cour d'Appel de Paris à dire que "...les revenus du cabinet n'ont pas à être rapportés à l'indivision et restent propres à celui qui les a acquis par son travail ". Le cabinet ne dépend de la communauté que pour la valeur du droit de présentation387(*).

160. Cette décision qui n'a pas encore été confirmée par la cour de cassation, met subtilement en exergue la distinction entre le titre et la finance. Donc, les revenus tirés du travail personnel du praticien n'ont pas à être rapportés à la communauté, seule la valeur du droit de présentation devrait par conséquent l'être. Tout aussi similaire est la solution jurisprudentielle lorsque la communauté a été liquidée.

Il peut arriver que le praticien ait, par son travail personnel, amélioré l'état du cabinet et contribué à augmenter sa valeur. La question qui se pose dès lors est celle de savoir si la plus - value ainsi dégagée peut être rapportée à la communauté. Pour les magistrats de la Cour de Cassation Française, la plus - value doit être exclue de la masse indivise non seulement parce qu'elle n'est pas un fruit mais également parce qu'elle résulte de la seule activité du praticien388(*). Cette décision qui reprend subtilement et discrètement la distinction classique du titre et de la finance, fut très critiquée par la doctrine389(*).

Entre autres griefs qui lui étaient faits, on peut citer celui qui l'accuse de vouloir réintroduire le système de ventilation existant antérieurement à la réforme des régimes matrimoniaux de 1976. Cette décision reproduit en effet l'ancienne jurisprudence relative aux "fruits de l'industrie". Contrairement à cette vielle jurisprudence qui excluait les prétentions du praticien sur les fruits de l'activité, la jurisprudence Française de 1987 lui attribuait la plus - value industrielle390(*).

161. C'est peut-être ces limites qui ont amené la Cour de Cassation en 1994 à opère un revirement important. Désormais, la plus - value issue du droit de présentation profite à l'indivision391(*), mais « ... sous réserve de l'attribution à l'indivisaire gérante de la rémunération de son travail conformément à l'article 815 - 12 du Code civil »392(*).

Ces deux décisions de la cour de cassation constituent une illustration éclairante que la distinction du titre et de la finance n'est plus aussi pertinente. En ce sens, qu'il s'agisse du titre ou de la finance, tout intègre la communauté conjugale. Les juges semblent donc avoir opté pour l'abandon de cette distinction qui permettait de contenir le mouvement de patrimonialisation des activités libérales. En ouvrant ainsi les portes à ce mouvement dont on dit irréversible, les juges contribuent à leur manière à faire émerger la notion de fonds libéral.

* 380 Civ. 1ère 29 Avril 1954, Dalloz 1954, 796, Obs.P. LAGARDE.

* 381 Civ. 1ère 29 Avril 1956, Dalloz 1956, 523. Note Percerou.

* 382 VIALLA (F), op. Cit. p. 337 et s.

* 383 LAMBOLEY (A), Entreprises libérales et régimes matrimoniaux, Mélanges Colomer, n° 24 p. 206,

* 384 Civ. 1ère 10 mai 1984, Bull I, 1984, n°152.

* 385 VIALLA (F), Ibid. , n°234 p. 339,.

* 386 PAISANT (G), Peut-on abandonner la distinction du titre et de la finance en régime de communauté ?,

JCP 1984, Ed. N, n° 11 p. 21.

* 387 LAMBOLEY (A), Ibid.

* 388 Civ. 1ère 25 ami 1987,, note A. Breton, Obs. F. ZENATI, JCP 1988, ed. G. II, 20925

* 389 VIALLA (F), op. cit., n° 234-3 p. 342.

* 390 VIALLA (F), Ibid.

* 391 Civ., 1ère 12 janv. 1994.

* 392 Civ. 1ère 17 décembre 1996.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille