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La notion de fonds libéral en droit camerounais

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par Sébastien AGBELE NTSENGUE
Université de Yaoundé 2 - Diplôme d'études approfondies en droit des affaires 2008
  

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1) La reconnaissance prétorienne des mécanismes de cession indirecte de clientèle civile

144. Le principe d'incessibilité de clientèle civile classiquement affirmé par la jurisprudence, avait fait l'objet de virulentes critiques doctrinales. Cette solution jurisprudentielle avait été critiquée pour son illogisme et sa rigueur excessive.

Solution rigoureuse « parce qu'elle empêchait une personne cessant d'exercer sa profession, ou décédant alors qu'elle exerçait une profession, de s'assurer pour elle-même ou d'assurer pour sa famille des moyens d'existence »349(*). Solution illogique parce qu'elle ne permettait pas la cession de clientèle civile «  ... alors que les commerçants et les officiers ministériels pouvaient tirer par la cession, profit de leur travail antérieur »350(*).

C'est fort de ces inconvénients que la Cour de Cassation française avait atténué considérablement la portée de cette prohibition en admettant la validité de l'engagement de présenter le successeur à la clientèle351(*) d'une part, et la validité des mécanismes d'intégration des praticiens au sein des cabinets d'autre part. Les conventions de présentation permettent de contourner le principe de l'incessibilité des clientèles civiles et d'obtenir un effet semblable à celui issu d'une véritable convention de cession de clientèle. Les conventions de présentation génèrent en effet deux types d'obligations : l'une positive - présenter le successeur à la clientèle, l'autre négative - ne pas faire concurrence à l'arrivant352(*).

145. La première obligation, consiste pour le praticien à présenter le successeur à sa clientèle afin que celle-ci reporte sa confiance sur ce dernier. De la sorte, il n'est pas mis fin aux liens que le praticien avait tissés avec sa clientèle, ces liens continuent avec la personne du successeur. Mais pour que le réseau de relations tissées avec les clients perdure et puisse bénéficier à l'arrivant, il faudrait une implication personnelle du praticien qui se retire353(*). C'est sans doute pour ces raisons que l'on a pu parler tantôt de « patronage »354(*) tantôt de « parrainage »355(*).

Toutefois, la convention de présentation ne saurait être bénéfique au professionnel qui s'installe qu'à condition que le professionnel qui se retire ne lui fasse pas concurrence. Si pour certains auteurs, la non concurrence est une obligation accessoire de celle de présentation356(*), pour d'autres auteurs au contraire, elle en est l'obligation essentielle357(*).

Si séduisante que cette construction jurisprudentielle ait pu apparaître, elle n'en a pas moins suscité d'importantes interrogations ; et parmi celles-ci, on peut citer celle relative au report de confiance358(*). La question s'est en effet posée de savoir comment ce report de confiance pouvait s'opérer sur la personne de l'arrivant. Cette question qui exprime bien une inquiétude doctrinale, a été résolue en pratique par la technique de l'information des clients de la réalisation d'une telle opération. Ce qui était par exemple possible par l'envoi de documents. Il se posait également le problème de la distinction entre cession de clientèles en principe prohibées et convention de présentation autorisées.

146. Il convient de relever que les décisions susceptibles de fournir un critère de distinction entre conventions de présentation et cessions de clientèles étaient rares. Cette distinction était au surplus sibylline dans la mesure où ce sont de véritables conventions de cession qui étaient requalifiées par les juges en convention de présentation. Ceux-ci s'appuyaient en effet sur l'article 1156 du Code civil qui leur permet de toujours rechercher la commune intention des parties à une convention litigieuse.

Pour cette raison, la doctrine estime non sans pertinence, que la distinction n'était en définitive que d'ordre terminologique. Il s'agit d'une construction jurisprudentielle artificielle359(*), d'un véritable paravent destiné à autoriser de véritables cessions de clientèles, tout en consacrant aux tabous360(*). Cette solution en demi-teinte, voire hypocrite des magistrats est toujours fermement maintenue, sauf en matière médicale ou de véritables cessions de clientèles ont déjà été autorisées361(*). Les conventions de présentation, mécanisme artificiel voilant de véritables cessions globales de clientèles, se distinguent de la technique d'intégration qui réalise des cessions partielles de clientèles.

147. Le mécanisme d'intégration permet aux praticiens déjà installés d'accueillir un nouveau praticien, le plus souvent jeune afin de l'intégrer au sein de leur cabinet et de lui éviter ainsi les difficultés inhérentes à l'installation et à la conquête d'une clientèle. Mais la technique d'intégration, au-delà du fait qu'elle permettrait le regroupement des praticiens, elle avait pour inconvénient majeur de porter atteinte à l'indépendance des patriciens, à la liberté de choix des clients362(*).

Tenant compte de ces limites, la jurisprudence avait toujours nourri à l'égard de la technique d'intégration, une farouche hostilité en annulant toutes les opérations qui y donnaient lieu. Une telle hostilité avait plutôt rendu possible la fraude des praticiens insatisfaits de leur installation, qui pouvaient ainsi remettre en cause la convention d'intégration, et récupérer conséquemment l'indemnité versée même s'ils étaient à l'origine de l'échec363(*). C'est pour éviter d'encourager la fraude et l'insécurité juridique que les magistrats ont dû assouplir leur position en opérant en 1985 le revirement de jurisprudence tant attendu, lequel coupe court aux controverses doctrinales puisqu'il valide explicitement les opérations d'intégration364(*).

Mais il faut noter que toutes les cessions de clientèles civiles ne se font pas de manière indirecte, détournée ; la jurisprudence se montre parfois hardie lorsqu'elle reconnaît la validité des cessions directes de clientèles libérales.

* 349 KOLECK-DESAUTEL (S), Réflexions sur la cession des clientèles civiles, LPA n° 118, 14 Juin 2001, p. 25.

* 350 Ibid.

* 351 Ibid.

* 352 Ibid, pp. 25 et 26.

* 353 VIALLA (F), op. cit., p. 292.

* 354 CARBONNIER (J), note sous Trib., civil de FOIX, 31 mars 1948.

* 355 BEIGNIER (B), note sous Limoges, 10 mai 1993, p. 164.

* 356 CARBONNIER (J), note sous Trib., civil de FOIX, 31 mars 1948.

* 357 VIALLA (F), op.cit., p. 296.

* 358 KOLECK-DESAUTEL (S), op. cit., p. 27 « ...le report de la confiance de la clientèle sur le successeur était aléatoire, parce que nul ne pouvait savoir s'il s'effectuerait... ».

* 359 KOLECK-DESAUTEL (S), Ibid., p. 27.

* 360 VIALLA (F), Ibid., n° 210 p. 295.

* 361 Cassation civile, 1ère, 7 Novembre 2000, M. WOESSNER C/ M. SIGRAND, Bull Civ. I, n° 283, p. 183 ; SERRA (Y), L'opération de cession de clientèle civile après l'arrêt du 7 novembre 2000 : dorénavant, on fera comme d'habitude, Dalloz, Cahier droit des affaires, 2001, passim.

* 362 BARTHELEMY (J), Contrat de travail et activité libérale JCP 1990, Chron., 3450.

* 363 VIALLA (F), op. cit., n° 216 p. 303.

* 364 Civ. 1ère 8 Janv. 1985, notes G. Mémeteau, J. Penneau, J. Mestre.

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