La responsabilité des organisations internationales pour dommages causés aux populations civiles. Cas de la force intérimaire des Nations Unies au sud Liban( Télécharger le fichier original )par Floyd- Loyf KABUYA KALOMBO Université protestante au Congo - Licence en droit international 2011 |
CONCLUSION GENERALEForce est de constater à l'échelle internationale la fréquence des conflits de caractère international ou même national dans lesquels certains faits que l'on peut qualifier d'internationalement illicites sont perpétrés, et qui plus est, sur des populations civiles sans défense et ne prenant pas part aux combats. Ceux qui commettent ces actes sont le plus souvent les belligérants qui sont soit des États, soit des individus, en violation du DIH. Mais il arrive parfois qu'il s'agisse des organisations internationales, opérant dans le cadre d'un mandat international à l'instar des OMP. En effet, il s'agissait pour nous d'établir jusqu'à quel point une organisation internationale agissant dans le cadre d'une opération de maintien de la paix pouvait engager sa responsabilité internationale dès lors qu'elle est l'auteur des dommages touchant des populations civiles, soit leur environnement, soit leurs biens, soit leurs propres personnes. Dans le conflit israélo-libanais que nous avons abordé, il y a certains faits qui, au regard du droit international humanitaire, constituent des violations, qui ont été commis parles parties au conflit sur des civiles inoffensifs qui n'aspiraient qu'à une vie paisible. Ces violations ont hélas parfois étaient commises au vu et au su de la Force internationale en présence, la FINUL. Nous avons cherché à cerner la responsabilité de la FINUL pour les dommages qu'elle avait pu causer aux civiles tant israéliens que libanais pour ses actions ou ses omissions constituant des violations des règles internationales. L'omission dont question est, consistait au fait que celle-ci avait assisté et ce à plusieurs reprises à des combats dans lesquels de nombreux massacres avaient été exécutés comme ceux de Sabra et Chatila et celui de Cana. Ce questionnement surla responsabilité de l'ONU intervient en outre dans un contexte où les forces de l'ONU commettent de plus en plus d'abus tant sexuels que d'autres natures sur les populations civiles des pays hôtes des OMP, mais hélas, la responsabilité pénale de ces forces ne peut être évoquée par les États à cause des privilèges et immunités dont jouit l'ONU. Alors, la responsabilité qui peut être imputée à l'ONU ne peut être qu'une réclamation en vue d'obtenir la réparation du préjudice subi et non une démarche judiciaire digne du droit interne. Dans letemps, nousavons constaté qu'àplusieurs reprises les forces demaintien dela paix avaient engagé la responsabilité internationale del'ONU.Ce fut le cas au Congo avec l'ONUC aux années 60 où l'ONU dut verser des indemnités aux ressortissants belges qui avaient été victimes de ses bombardements, lors dugénocide rwandais à cause de l'inaction des casques bleus pour empêcher ce génocide, lorsdu massacre deSrebrenica en ex-Yougoslavie, le bataillon néerlandais de la FORPRONU avait engagé la responsabilité de l'ONU à cause de la protection déficiente dont elle avait fait montre et qui avait entrainé le massacre des membres d'une famille serbe, au Kosovo à cause de l'inaction litigieuse des troupes de la KFOR et/ou de la MINUK, l'ONU avait été reconnu responsable des dommages causés aux civiles kosovare à cause de cette léthargie dans les opérations de déminage qui relevaient de son mandat.La responsabilité de l'ONU au Liban était engagée presque dans des conditions similaires que celles précitées. Dans le cas libanais précisément, il faut dire que l'organisation mondiale ne se prononce que très rarement sur les nombreux crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis par Tsahal sur le territoire libanais lors des différents conflits qui les avaient opposés des longues années durant. La création d'un Tribunal international pour le Liban n'est intervenue en outre que pour juger les auteurs et complices de l'attentat qui a coûté la vie à Rafic Hariri, et non les auteurs des éventuels crimes de guerre. Et la mise sur pied d'une commission de réclamation contre la FINUL pour recevoir des plaintes pour les dommages éventuels dus à son inaction tarde à venir. L'interrogation quenous avons voulu susciter dans cette réflexion était desavoir en quoi l'ONU s'était - elle rendue actrice du fait internationalementillicite et comment elle avait fait pour se rattraper. Faut-il considérer la création du TSL ainsi que l'adoption d'une résolution 1701 comme des efforts de l'organisation à mettre un terme à l'illicite qui perdurait ? La question dela responsabilité del'ONU pour dommage causéaux civils lors de ses opérations de maintien dela paix entraine une réflexion surla place qu'occupe l'individu en droit international de la réparation. Celui-ci, s'il subit des dommages suite à une action ou une omission d'une organisation internationale dispose-t-il d'une action contre celle-ci? Nousavons constaté dans cette étude quela CIJ n'est compétente qu'à l'égard des États, l'individu ne peut agir devant elle que par les mécanismes dela protection diplomatique. En outre, nous avons constaté que les soldats de la paix s'étaient égalementrendus coupables, en sus de leur omission à leurdevoir deprotéger, de certains abus à l'égard des populations civiles, tel quefait allusionla résolution 2004 (2011). Le laxisme dont avaient fait montre les soldats de lapaix durantleconflit de1982 avait coûté la vie à un millier de civils libanais, quoique l'on puisse égalementcompter parmi les victimes les soldats des N.U. En plus, l'incapacité de la FINUL à prévenir le conflit de 2006, son impuissance à l'empêcher, avait également causé beaucoup de dégâts de part et d'autres de la frontière israélo-libanaise, mais la plupart secomptant du côté libanais, avec un nouveau massacre à Cana. La satisfaction dela part des N.U. qui s'en était suivi par l'adoption d'une série des mesures dont la résolution 1701 nous semble venue un peu tard car les méfaits de cette guerre a denouveau plongé le Liban dans une situation à l'issue incertaine. Une foissa responsabilité reconnue, le C.S.avait demandé à la communauté internationale de prendre des mesures immédiates pour prêter sonconcours financier et humanitaire au peuple libanais, notamment en facilitant le retourentoute sécurité des personnes déplacées eten rouvrant les aéroports etles ports sousl'autorité du gouvernementlibanais, et lui avait également demandé de fournir dans l'avenir une aide à la reconstruction et au développementdu Liban.356(*)Sous cet angle, on peut considérer ces actions comme une forme deréparation des dommages causés auxpopulations civiles libanaises. La responsabilité des N.U. au Liban peut être évoquée eu égard aux dispositions d'une résolution du C.S. dans laquelle les N.U. se déclaraient disposées àréagir faceaux situations deconflit armé dans lesquelles des civils sont pris pour cible.357(*)La pertinence de cetterésolution ne peut laisser indifférent le C.S. suite aux nombreux massacres touchant descivils principalementau Sud-Liban, qui étaient perpétrés par Tsahal ; sousle nez dela FINUL.Au regard de la résolution 1265, l'ONUse devait d'adopterles mesures appropriés que lui permettent deprendre la Charte358(*) afin d'empêcher ces massacres.Puisqu'elle n'avait pas pris toutes mesures utilesqui s'imposaient, il parait réaliste d'admettre le fait que celle-ci puisse engager la responsabilité de facto des N.U. Aussi faut-il le rappeler, la responsabilité des O.I. fait toujours appel à la responsabilité des États, car elles ne sont que la volonté de ceux-ci, en dépit de l'autonomie qui est la leur. En sus de cela, les États membres sont appelés à contribuer financièrement pour permettre à une organisation internationale de fonctionner. Somme toute, il sied de noter que la responsabilité d'une O.I. peut être déclenchée dans n'importe quel système juridique, qu'il s'agisse d'une juridiction interne ou internationale. Devant une juridiction interne, une personne physique ou morale peut évoquer probablement la responsabilité avec ou sans faute de l'organisation, sur base de certains droits internes.359(*)Toutefois, la responsabilité avec ou sans faute du droit interne n'exclut cependant pas l'application des règles ou principes du droit international dès lors qu'est évoqué la question de la responsabilité d'une organisation, qu'il s'agisse d'un fait illicite ou d'un dommage sans faute.Une O.I. peut être jugée responsable si elle aide ou assiste un État ou une autre organisation dans la commission d'un fait internationalement illicite, ce qui peut faire appel à une responsabilité conjointe, ou si elle donne des directives à un État ou à une autre organisation et exerce un contrôle effectif sur eux dans la commission d'un tel fait qui, en l'absence de contrainte, constituerait un fait internationalement illicite ; elle peut également être tenue pour responsable dans le cas d'un fait internationalement illicite commis par une O.I. dont elle est membre360(*), cela constitue une responsabilité participative ou contributive. In fine, il faut retenir que la responsabilité de l'ONU engagée lors des OMP pour dommages causés aux populations civiles s'affirme plus devant des commissions des réclamations plutôt que devant des juridictions ordinaires que ce soit de droit interne ou de droit international ; ces commissions sont des tribunaux ad hoc créer pour spécialement pour ces genres des questions. KABUYA KALOMBO Floyd-loyf * 356 S /RES/1701 (2006) du 11 août2006, §6 * 357 S/RES/1265 (1999) du 17Septembre 1999, §10 * 358 Idem * 359 CDI, commentaire du PAROI, §3, p .4 * 360 Ibidem |
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