La responsabilité des organisations internationales pour dommages causés aux populations civiles. Cas de la force intérimaire des Nations Unies au sud Liban( Télécharger le fichier original )par Floyd- Loyf KABUYA KALOMBO Université protestante au Congo - Licence en droit international 2011 |
2.1.2.2. La mise en oeuvre du DIH par l'ONUL'ONU dans l'organisation de ses OMP disposed'une structure bien bâtie qui peut faire appliquer ouveiller au respect du DIH parles forces de maintien dela paix. Il faut savoir que le contrôle pratiqued'une OMP revient au S.G. des N.U., celui-ci est assisté dans cette tâche parle DOMP etsa présencesurle terrain est assurée par le Représentant spécial duS.G. (RSSG).333(*) Autrement dit,lecontrôle d'une mission estassuré parle Conseil deSécurité qui autorise le mandant de la mission. Ainsi, le C.S. est responsable pourla direction exécutive etle contrôle des missions, le S.G. adjoint aux OMP dirige et contrôle les OMP édicte les politiques pourles opérations et prépare les rapportspour le S.G. etle Conseil.334(*)Il s'agit de la direction des opérations à la base. Sur le terrain, le chef de mission335(*)assure l'autorité opérationnelle au nom duS.G. Enfin, il yale commandant dela force qui assure le contrôle opérationnel detousles personnels militaires incluant les observateurs militaires.336(*)Il faut dire qu'au regard de cet organigramme des OMP, les directives partentdusommet à la base etdonc, il y a possibilité demise en oeuvre duDIH pourles simples raisons que « l'ONU est responsable puisqu'elle contrôle laforce, maisl'État estaussi responsable puisquela disciplinemilitaire, en l'absence d'un tribunal onusien et dedisposition alternatives dans le statut dela force, demeure sa responsabilité exclusive. L' État est égalementresponsable dela discipline étantdonné quec'est luiquiaaccédé auxconventions deGenève etil aune responsabilité demise en oeuvre debonne foi de la convention qui n'est pas suspendue sur le simple faitque son action militaire soit coordonnée par une O.I. ».337(*) L'observation duDIH parles forces des N.U. remontecependantà l'après-guerremondiale,lors de l'intervention en Corée, les États-Unis avaient fait savoir auS.G. des N.U. queles forces des N.U. placées sousleur commandement avaient reçu pourinstruction d'observer à toutmoment les quatre conventions de Genève de 1949 ainsiqueles parties pertinentes dela IVème convention de la Haye de 1927, toutcomme d'autres principes dudroit international précisés.338(*) L'application du DIH à l'ONU n'est plus une question controversée. En dépit du fait que celle-ci n'a ratifié aucune convention de Genève, niaucun autre instrument duDIH, ce dernier est cependantsusceptible des'appliquer à l'ONU parle simple fait quele DIH est d'origine coutumière. Le CICR a adopté lors de sa XXème conférence internationale (Vienne, 1965), la résolution XXV intitulée : « Application des Conventions de Genève par les forces d'urgence des NU » dans laquelle il recommande que « des accords appropriés soient conclusafin d'assurer queles forces armées mises à la disposition des N.U. observent les règles des conventions deGenève etsoient protégées parelles » etque les « autorités responsables des contingents acceptent deprendretoutesles mesures nécessaires pour prévenir et réprimer les infractions éventuelles auxdites conventions ».339(*) Le président du CICR avait même adressé auS.G. desN.U. en cesens, àl'occasion dela création de la FINUL en1978. 340(*) Depuis le 17 novembre 2007, l'ONU avait lancé la campagne « tolérance Zéro » à l'égard des abus des casques bleus et de tout autre personnel commis au maintien de la paix et de la sécurité. Dans l'application de cette politique, la responsabilité pénale du personnel en mission a été abordée en ces termes : « parce que l'ONU n'a pas mandat de les juger, par principe, elle est obligéederapatrier les personnes impliquées. Il est ensuite de la responsabilité des pays contributives de troupes etde personnels civils deprendre les mesures judiciaires nécessairescontre les coupables d'actes d'abus.Il s'agit de trouver des voies qui permettraient de surmonter les problèmes quiseposent quandil s'agitd'amenernotammentles auteurs d'abusetd'exploitation sexuelleà répondred'infractions pénales commises dans lecadre d'OMP ».341(*) Le C.S. fera allusion à cette politique de « tolérance zéro » dans sarésolution 2004 (2011) sur le Liban comme suit : « se félicite dece qu'entreprend la FINUL pour appliquer la politique de tolérance zéro à l'égard de l'exploitation et des atteintes sexuelles décidée par le S.G. et pour faire intégralement respecter le Code deconduite de l'ONU parson personnel (...) et engage vivement les pays qui fournissent descontingents à prendre desmesures préventives etdisciplinaires pour que ces actes fassent l'objet d'enquêtes enbonne et due forme etsoient dûment sanctionnés toutes les foisqueleurpersonnel serait en cause ».342(*) Cette résolution illustre quand même la volonté du C.S. de soigner les tares qui gangrènent très souvent les OMP. L'adoption de la circulaire du S.G. de 1999 visait à stigmatiser l'application du DIH aux membres d'une OMP. Pour ce qui est de la réparation des faits internationalement des OMP, il faut retenirque, celles-ci ne disposent pas de personnalité juridique propre et en tant que tel, elles dépendent de l'ONU. Les membres de ces OMP sont assimilés aux personnels des N.U. en qualité d'experts aux fins de l'application desprivilèges et immunités à leur profit.343(*) Dès lors qu'un comportement des membres des contingents des États participant à une OMP est imputable à l'ONU, c'est à elle qu'incombe la réparation. Mais par le mécanisme de l'article 40 du PAROI précité, les États membres devront accorder à l'organisation les moyens nécessaires afin qu'elle puisse s'acquitter des obligations nées du fait internationalement illicite. * 333 LONGPRE, S. Op. cit., p.157 * 334 Ibidem * 335 Le plus souvent, il s'agit du Représentant spécial du S.G. * 336 FORD, T., LANGHOLZ, HARVEY, J. (éd.), le commandement des opérations de maintien de la paix des N.U., institut des N.U. pour la formation et la recherche , 2004, pp.88-89, cité par LONGPRE, Op.Cit., p.157 * 337 BENVENUTI, P., « le respect du DIH parles N.U. : la circulaire du S.G. », revue générale de DIP, vol. 105/2, 2001, PP 359-365, par LONGPRE, S., op.cit., p.158 * 338 Lettre du 5 juillet 1951 adressée par le Représentant des États-Unis au S.G.5(S/2232), cité par THOUVENIN, J.M, op.cit., p.52 * 339 RYNIKER, A., Op. cit., p.3 * 340 Idem, * 341 LONGPRE, S., Op. Cit., p. 158 * 342 Résolution 2004 du 30 août 2011 adoptée par le Conseil à sa 6605ème séance, S/RES/2004 (2011), §9 * 343 FINCK, F., Op.Cit., p.336, cette considération a été adoptée dans le cadre de la FUNU |
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