La responsabilité des organisations internationales pour dommages causés aux populations civiles. Cas de la force intérimaire des Nations Unies au sud Liban( Télécharger le fichier original )par Floyd- Loyf KABUYA KALOMBO Université protestante au Congo - Licence en droit international 2011 |
2.1.2. La réparation des tels faitsLa réparation des faits internationalement illicites qui sont imputés à l'ONU à cause du comportement des agents ou des organes des États membres mis à la disposition de celle-ci, suscite un parterre de questions. Mais nous préférons circonscrire le présent point à l'examen du cadre juridique c'est-à-dire, au droit applicable aux OMP(1), ensuite de la mise en oeuvre du DIH par l'ONU (2). 2.1.2.1. Le droit applicable aux OMPDe nos jours encore, les auteurs ne cessent de se questionner sur le droit applicable aux OMP. Faut-il penser à l'application du DIH aux forces de maintien de la paix dès lors qu'ils se sont rendus coupables des faits internationalement illicites tout en sachant que l'ONU jouit des nombreux privilèges et immunités ? Le DIH, tel que circonscrit dans les conventions de Genève de 1949 ainsi que dans leurs protocoles additionnels de 1977, est applicable en toute circonstance, dès lors qu'il y a un conflit armé, il s'applique donc aux combattants. Ainsi, l'article 2 de la première Convention de Genève 1949325(*) dispose : « la présente convention s'appliquera en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entredeux ou plusieurs des hautes parties contractantes ». Se considérer comme « partie contractante » aux conventions de Genève était depuis l'adoption et l'entrée en vigueur de ces conventions, un sujet à ne pas aborder. En effet, dès le début, les N.U. ont été réticentes envers l'application du DIH. Elles hésitaient à se placer sur un pied d'égalité avec les forces de l'État cible des mesures ; elles ne voulaient en aucun cas être assimilées à une partie au conflit, écrivait Robert KOLB.326(*) Cette méfiance des N.U. qui a conduit à son refus d'adhérer aux conventions instaure, selon LABORDE, une « discrimination » favorable à l'organisation et ses « casques bleus » qui ne sont pas liés par le respect du DIH.327(*) Les États fournisseurs des contingents sont rassurés par ce refus des N.U., étant donné qu'il s'agit de leurs soldats. Le professeur Jean-Marc THOUVENIN a écrit : « pour mener à bien ses missions, l'ONU, bien qu'étant avant tout une association d'États, doitpouvoir compter sur la motivation, la rigueur et l'efficacité des personnels dont elle dispose. C'est tout particulièrement vrai s'agissant des OMP, dont l'expérience montre à quel point elles sont difficiles à réaliser sur le terrain. (...) Elle s'est donc depuis longtemps préoccupée de prévoir un statut spécifique à ces personnels, puisque, bien qu'ayant toujours été considérés comme des agents internationaux, ils ne bénéficient pas du statut des fonctionnaires internationaux ».328(*)Il poursuit sa réflexion en disant : « l'AG des N.U. à voter la résolution 45/59 du 17 février 1995, adoptant la résolution surla sécurité du personnel des N.U. et du personnel associé du 9 décembre 1994. La convention s'applique sans contexte aux OMP menées par les N.U., et bénéficient notamment au personnel militaire déployé par le Secrétaire Général (...) la convention apparaît moins orientée autour de la protection qu'autour de la pénalisation de certaines infractions commises contre les forces onusiennes. (...)Le DIH est invoqué à l'article 20, alinéa a, de la convention, lequel dispose que rien dans celle-ci n'affecte l'applicabilité du DIH et des normes universellement reconnues en matière des droits de l'homme consacrés dans des instruments internationaux en ce qui concerne la protection des opérations des N.U. ainsi que du personnel des N.U. et dupersonnel associé oule devoir decespersonnels derespecter ledit droit et lesdites normes ».329(*) La Convention surla sécurité du personnel des N.U. etpersonnel associé constitue une lex specialis en matière d'immunité etdesécurité pourles N.U., et celle-ci n'exclut pasl'application du DIH aux OMP. La question qui perdure est de savoir alors quand est-cequ'il peut être appliqué à ces OMP. Cettequestion n'est pas pertinente dès lors queles OMP ont un mandat non coercitif. Elle prend cependant une autredimension dès lors queles forces onusiennes sont engagéesdansdes actions coercitives.330(*) Dans ce cas, elles sont alors exposées à des risques de dérapages, dont on soulignera qu'ils ne sont pas uniquement théoriques, comme l'en atteste l'inculpation de neuf militaires du contingent canadien en Somalie pour des méfaits commis sur des populations civiles.331(*) Il découle delapratiqueque leDIH s'imposepresquenaturellement aux OMP,sans toutefois queson « applicabilité directe » aux N.U. soitclairement admise.332(*) Il est étonnant de constater que l'ONU est la première à se prévaloir des droits, des privilèges et immunités innombrables mais qu'au moment où il s'agit d'admettre la rigueur de certaines dispositions légales pertinentes, elle se rétracte dans une barrière des coraux ; ce comportement est contraire aux valeurs dont elle est porteuse. * 325 La première convention de Genève porte sur « l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, du 12 août 1949. * 326 KOLB, R., Droit humanitaire et opérations de paix internationales, Bruxelles, Bruyant, coll. De DIP, 2002, cité par LABORDE, A., Op. Cit., p.49 * 327 LABORDE, A., idem * 328 THOUVENIN, JJ.M., « le statut juridique des Forces de Maintien de la paix des N.U. », international law forum, vol.3, n° 2, juin 2001, pp.44-55 * 329 THOUVENIN, J.M., Op. cit., p.50 * 330 Idem, p.51 * 331 RAY MURPHY, international review of Red cross, n°840,pp.953-968, cité par THOUVENIN, J.M., Op .cit., p.52 * 332 THOUVENIN, J.M., Ibidem |
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