La responsabilité des organisations internationales pour dommages causés aux populations civiles. Cas de la force intérimaire des Nations Unies au sud Liban( Télécharger le fichier original )par Floyd- Loyf KABUYA KALOMBO Université protestante au Congo - Licence en droit international 2011 |
1.1.2. L'indemnisationL'indemnité est due dans la mesure où un dommage n'est pas susceptible de restitution. Celle-ci couvre tout dommage qui peut faire l'objet d'une évaluation financière, y compris le manque à gagner dans la mesure où il peut être établi (Article 36, PAROI). En droit des Organisations internationales, on peut dire qu'elle est la forme de réparation la plus fréquente. La Cour précise que le montant de l'indemnité doit « correspondre à la valeur qu'aurait la restitution en nature, c'est ainsi qu'il y a d'ajouter l'allocation des dommages-intérêts pour les pertes subies qui ne seraient pas couvertes par le paiement qui prend laplace de cette restitution.308(*) Mais il convient de noter qu'en matière d'évaluation des dommages, le droit international ne comporte cependant aucune règleprécise.309(*) L'indemnité versée par l'organisation, loin de permettre le retour au statu quo ante, celle-ci permet néanmoins d'atténuer si pas de combler totalement le fait internationalement illicite. Toutefois, le contenu de l'article 37 est d'après nous incomplet en ce sens qu'il se limite à décrire l'étendue de l'indemnité et à dire qu'elle compense le défaut de restitution. Il nous parait judicieux d'en étudier tout de même la définition en droit international. L'indemnisation, selon Gérard Cornu, « est l'opération consistant à rendre indemne la victime d'un dommage en réparant celui-ci de la manière la plus adéquate, soit ne nature (reconstruction, attribution d'un bien équivalent), soit en argent (indemnité) ».310(*) Il y a indemnisation dès lors que la « restitutio in integrum » n'est pas possible, dans ce cas, une indemnité remplace le bien que l'on ne peut plus recouvrer en intégralité, mais celle-ci doit produire un résultat identique à la restitution in integrum. De la définition qui précède, on retient de l'indemnisation qu'elle doit être à même de placer la personne lésée dans une situation analogue à celle qu'elleaurait occupée si elle n'avait pasété privée deses biens, elle doit donccouvrir aussi bien le lucrum cessans quele damnumemergens.311(*) L'article 38 du PAROI stipule que » les intérêts sont payables surtoute somme principale afin de parvenir à une réparation intégrale. Ceci dit, l'on sait à présent quels sont les éléments pris en compte afin de procéder à une indemnisation. Cependant l'évaluation du préjudice moral demeure encore incertaine, faute d'un critère qui permette raisonnablement d'en obtenir une estimation objective. Sans s'y référer expressément, il semble bien que les juges ou arbitres, pour parvenir à une indemnisation d'un préjudice moral, usent de leur sens d'équité. * 308 CPJI, Op. Cit., p.27 * 309 Joe VERHOEVEN, Op. Cit., p.643 * 310 CORNU, G., vocabulaire juridique, Paris, 1987, p.418, cité par ANOUK LÜTHI, L'indemnisation de personnes spoliées : étude en DIP, Mémoire de licence, université de Fribourg, mars 1999, p.5 * 311 VERDROSS, A., Les règles internationales concernant le traitement des étrangers, RCADI, T.37, 1931-IIp.321, cité par LÜTHI, A., Op. Cit., P.6 |
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