La responsabilité des organisations internationales pour dommages causés aux populations civiles. Cas de la force intérimaire des Nations Unies au sud Liban( Télécharger le fichier original )par Floyd- Loyf KABUYA KALOMBO Université protestante au Congo - Licence en droit international 2011 |
SECTION 6 : LA RÉPARATION DES DOMMAGES CAUSÉS AUX POPULATIONS CIVILES PAR LES ORGANISATIONS INTERNATIONALESRappelons que les OMP sont des organes subsidiaires des N.U. et en tant que telles, leur fait internationalement illicite est imputable à l'organisation selon les conditions que nous avons examinées dans les sections précédentes, dès lors qu'un fait illicite lui est imputé, l'organisation doit la réparer. Dans la présente section nous allons examiner les modes de réparation des dommages causés aux populations civiles par les OI en général (§1), ensuite lors des OMP (§2). Paragraphe1 : La réparation des dommages causés par les Organisations internationales en généralL'article 31 du PAROI dispose : « 1. L'organisation internationale responsable est tenue de réparer intégralement le préjudice causé par le fait internationalement illicite ». La commission d'un faitinternationalement illicite entraine comme nous l'avons précédemment affirmé, la responsabilité de son auteur suite au mécanisme de l'imputation. Une fois imputée, le fait internationalement illicite génère une obligation de réparation dans le chef desonauteur. Dans le cas sous examen c'est une organisationinternationale. La réparation est liée à la conséquencequel'on a subie, suiteau fait internationalement illicite. Le préjudice subi comprend toutdommagesoit matériel, soit moral qui résulte du fait internationalement illicite.300(*)Il ne fait aucun doute que toutsujet de droit doive assumer la conséquence de ses actes, et ce notamment par la réparation des conséquences dommageables.301(*)Au regard du droit international, il n'y a responsabilité quesi le préjudice dontil est demandé réparation a été subi par un État ou mutatis mutandis, par un autre sujet dedroit international (une organisation internationale par exemple).302(*) Le dommage est manifestement subi par un État lorsqu'il concerne un espace surlequel celui-ciexercesa souveraineté (territoire national, mer territoriale, etc.) ou des choses à l'aide desquelles celle-ci s'exerce (hôtel diplomatique,engins militaires, etc.), cela suppose quel'État puisse se prévaloir normalement à leurendroit des droits quelui confère l'ordre juridique interne applicable.303(*)La situation est beaucoup plus complexe dès lors qu'il s'agit d'un dommage causé à des populations civiles par une O.I. comme c'est le cas dans ce travail. En sus de ce qui précède, il sied de rappeler qu'un dommagepeut indifféremment découler d'une action ou d'une omission. Ce qui importe c'est que le préjudice soit établi. Dans les deux cas, il doit être « spécial », c'est-à-dire à même d'être individualisé.304(*) Dans ce paragraphe, nous allons examiner les formes de la réparation du fait dommageable imputé à une organisation internationale (1), ensuite nous allons parler des mesures visant à assurer l'acquittement de l'obligation de réparation (2). 1.1. Formes de réparationHabituellement, la réparation d'un fait internationalement illicite est effectuée en nature ou par équivalent.305(*) Mais en matière de responsabilité des O.I., le PAROI a prévu trois formes de réparations à savoir :la restitution, l'indemnisation et la satisfaction (article 34). Ces trois formes de réparation peuvent être utilisées conjointement ou bien pris séparément afin de réparer le fait internationalement illicite. 1.1.1. La restitutionLa première forme de la réparation retenue par la CDI est la restitution. Selon la CPJI, « le principe essentiel est que la réparation doit autant que possible, effacer toutes les conséquences de l'acte illicite et rétablir l'état qui aurait vraisemblablement existé si ledit acte n'avait pas été commis ».306(*)L'article 35 du PAROI dispose que l'obligation de procéder à la restitution consiste dans le rétablissement de la situation qui existait avant que le fait illicite ne soit commis, dès lors et pour autant qu'une telle restitution ne soit pas matériellement impossible et n'impose pas une charge hors de toute proportion avec l'avantage qui dériverait de la restitution plutôt que de l'indemnisation. Il ne paraît pas contestable le fait que la restitution in integrum, c'est-à-dire la remise d'une chose dans l'état où on l'avait trouvé, constitue, en droit international tout comme en droit interne, la forme la plus naturelle dela réparation.307(*) Mais il faut rappeler cependant qu'à l'impossible nul n'est tenu ; ainsi, dès lors que la restitution in integrum s'avère matériellement impossible, l'organisation responsable du fait internationalement illicite doit compenser cela par une indemnisation. * 300 Article 31, 2 du PAROI * 301 Dans l'affaire de l'usine de CHORZOW, la CPJI a affirmé que « c'est un principe de droit international, voire une conception générale du droit, que toute violation d'un engagement comporte l'obligation de réparer » (fond, 13 sept. 1928, série A, N°17, p.29) * 302VERHOEVEN, J., Droit international public, Bruxelles, Larcier, 2001, p.618 * 303 VERHOEVEN, J., Op. Cit., p.618 * 304 Ibidem * 305 Idem, p.640 * 306 CPJI, Op. Cit., p.47 * 307 VERHOEVEN, J., Op. Cit., p.641 |
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