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La responsabilité des organisations internationales pour dommages causés aux populations civiles. Cas de la force intérimaire des Nations Unies au sud Liban

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par Floyd- Loyf KABUYA KALOMBO
Université protestante au Congo - Licence en droit international 2011
  

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Paragraphe 2 : La responsabilité des O.I. dans le cadre des OMP

Les OMP sont pour les N.U, un instrument dont l'importance est capitale pour l'accomplissement de leur mission de maintien de la paix et la sécurité internationales. Mais comme toute oeuvre humaine, les OMP ne sont pas exemptes de failles, c'est ainsi que la question de la responsabilité de ces opérations se pose dès lors qu'elles sont responsables d'un fait internationalement illicite. Dans ce contexte, nous allons aborder la responsabilité des OMP en deux volets à savoir la responsabilité de l'organisation sous le commandement ou le contrôle duquel est soumis la mission (1) et la responsabilité des États participants à l'opération(2).

2.1. La responsabilité de l'organisation dont dépend l'OMP

Comme nous l'avons dit ci-haut, pour qu'une O.I. engage sa responsabilité, il faut que celle-ci contrôle le comportement des organes qui sont mis à sa disposition par les États membres ou par d'autres organisations.Nous allons voir si dans le cadre des OMP, l'ONU contrôle le comportement des forces de maintien de la paix, les casques blues.

Pour y parvenir, nous nous proposons de parler de l'organisation (1) et du fonctionnement des OMP(2).

2.2. Organisation des OMP

Il sied de noter qu'en principe, une OMP doit son existence (sa création) à une résolution du Conseil de Sécurité des N.U., étant donné qu'elles sont créées par le C.S., elles sont donc placées sous son autorité.

Le Secrétaire général est responsable devant le C.S. de l'organisation et de la conduite de l'opération. Il reçoit à cet égard l'appui des diverses composantes de son secrétariat, en particulier du Département des opérations de maintien de la paix (DOMP). C'est le S.G. qui se charge de la mise en place de la force : il sollicite les États membres pour mobiliser des troupes et sélectionner, en consultation avec le C.S., la nationalité des contingents.Un accord est ensuite passé entre chaque pays fournisseur de troupes et l'ONU.217(*)

Le S.G. a eu à conclure des arrangements avec les États membres pour mettre en place un système de forces en attente, afin de faciliter le lancement d'OMP.En 1999, quatre-vingt et un États membres avaient accepté de mettre 104.000 hommes à disposition de l'ONU. Parmi ces États, vingt et deux avaient officialisé leur participation à ces arrangements en signant un mémorandum d'accord avec les N.U.

Dans la plupart des cas, une OMP ne peut se faire qu'avec l'accord du pays sur le territoire duquel est déployée et avec l'accord de toute autre partie concernée. Ce consentement s'exprime dans un accord écrit, ce qu'on appelle « accord de siège », conclu avec l'ONU qui couvre toutes les questions (administratives, juridiques, logistiques etc...) liées au déroulement de l'opération.218(*)

2.2.1. Fonctionnement d'une OMP

Quant à son fonctionnement, il faut acter que c'est le S.G. qui nomme après avis du C.S., le commandant en chef de la mission, auquel s'ajoute, pour les opérations de grande envergure ayant des composantes civiles, un représentant spécial. C'est à eux qu'il délègue le commandement opérationnel tant politique que militaire sur le terrain. Leur statut international leur rassure en principe une indépendance totale et une impartialité vis-à-vis des États contributeurs dans l'opération.219(*)

Le commandant en chef désigne lui-même les membres de son état-major parmi les officiers des contingents nationaux mis à sa disposition. Les forces déployées sont internationales et placées sous l'autorité directe de l'ONU. Les commandants des contingents nationaux doivent donc exercer leur autorité en conformité avec les ordres donnés par le commandant en chef de la force. Mais ils demeurent toutefois soumis à leurs règlements nationaux.220(*)

Le commandant en chef a la responsabilité générale de l'ordre et de la discipline. Un bureau militaire est mis en place par lui. C'est lui qui le dirige et qui en nomme les effectifs. Cette police militaire a le droit de mettre en état d'arrestation les membres militaires de la force et le commandant peut décider de certaines affectations ou mutations qui tiennent lieu de sanctions. Il peut aussi demander aux États le rappel de tout militaire.

Toutefois, le pouvoir disciplinaire relève strictement de la compétence de l'Étatfournisseur de troupes. Ce dernier nomme à cet effet parmi le contingent,un officier qui joue donc le rôle du chef national de la police militaire. Les mesures disciplinaires sont communiquées au commandant en chef qui peut consulter le commandant du contingent national et même les autorités de l'État contributeur, s'il estime que les mesures sont insuffisantes.221(*)

Nous pouvons dire quant à son organisation et à son fonctionnement que les OMP dépendent du C.S. et du secrétariat des N.U. ; ce sont ces deux organes qui dictent à distance le comportement des agents de la mission ; mais il faut cependant noter que sur place, c'est le commandant en chef de l'opération qui veille à l'exécution de la mission et ce, en bonne et due forme, tout en évitant ou en veillant à ce que le personnel commis à la mission ne passe outre leur mandat. En plus du Conseil de sécurité, du secrétariat et du commandant en chef de la mission, les États membres fournisseurs de contingents demeurent aussi acteurs dans les OMP.

Suite à la multiplicité des centres de commandement dans les OMP, l'on distingue les opérations sous-traitées par l'ONU(a), des opérations sous commandement de l'ONU (b), afin de déterminer à qui est imputable un fait internationalement illicite.

* 217 ANNAN,K., Op.Cit., p.105

* 218 Ibidem

* 219 Ibidem

* 220 ANNAN,K., Op. Cit., p.105

* 221 Ibidem

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