La responsabilité des organisations internationales pour dommages causés aux populations civiles. Cas de la force intérimaire des Nations Unies au sud Liban( Télécharger le fichier original )par Floyd- Loyf KABUYA KALOMBO Université protestante au Congo - Licence en droit international 2011 |
A. Les opérations sous-traitées par l'ONU222(*)La responsabilité des troupes appartenant à des contingents nationaux ou régionaux, auxquels l'ONU a sous-traité des opérations de maintien ou de rétablissement de la paix, est relativement claire. Il s'agit de forces coercitives. Le C.S ne fait que les autoriser par résolutions et elles demeurent par conséquent parties au conflit et sont tenus de respecter le DIH. Les actions menées par leurs forces armées engagent donc la responsabilité de ces États, à laquelle peut s'ajouter, dans le cas de violations graves du droit humanitaire, la responsabilité pénale et individuelle de leurs auteurs.223(*)Dans ce contexte, ce sont les États contributeurs qui seront poursuivis dans le cas où leurs contingents se rendaient coupables d'un fait internationalement illicite lors d'une opération autorisée par le C.S. ; on parlera alors de la responsabilité des États membresd'une O.I. lors d'une OMP. B. Les opérations sous commandement de l'ONU (« casques bleus »)224(*)De prime abord, notons que l'opération sous commandement de l'ONU est un organe subsidiaire dépourvu de personnalité juridique internationale. Ainsi donc, elle dépend de l'organisation qui l'a créé. Les actes d'une OMP engagent l'organisation qui l'a créé; dans le cas sous examen, il s'agit de l'ONU. Ces opérations sont dès lors tenues de respecter les obligations des N.U, notamment celles qui découlent du droit humanitaire. L'application du droit humanitaire a désormais été entérinée dans la pratique. Les différents accords passés au moment de la création de la force (avec les États fournisseurs de troupes et l'État hôte) contiennent l'énoncé suivante : « l'opération de maintien de la paix des N.U. observe et respecte les principes et l'esprit des Conventions internationales applicables à la conduite du personnel militaire. Il s'agit en l'occurrence des quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 et de leurs protocoles additionnels du 8 juin 1977, ainsi que la Convention de l'Unesco du 14 mai 1954 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé ».225(*) L'obligation de respecter le droit humanitaire incombe donc à l'ensemble du personnel des forces, en particulier au commandant en chef qui donne les ordres.226(*)Pour les OMP sous commandement de l'ONU, c'est-à-dire les opérations à caractère non coercitif, dans le cas où elles violeraient une obligation impérative du droit international, c'est l'ONU qui verra sa responsabilité engagée. Les forces de maintien de la paix sont soumises au respect du droit international humanitaire. Cependant, en cas de violations du DIH, il est difficile de mettre en cause la responsabilité de l'ONU elle-même du fait des nombreuses immunités dont elle jouit. Par extension, les Casques bleus entant qu'agents de l'ONU, bénéficient également de ces immunités. Toutefois, suivant les termes de l'accord signé au moment de la création de ces forces et suivant la gravité du crime commis, il est possible d'évoquer leur responsabilité.227(*) * 222 ANNAN,K.,op.cit.,p.107 * 223 Ibidem * 224 Ibidem * 225 Ibidem * 226 Ibidem * 227 Ibidem |
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